Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 juillet 2026 — n° 26/03942

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable la requête du préfet et dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité du placement en rétention est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant invoque des moyens relevant de la compétence du juge administratif et des irrégularités antérieures à la précédente prolongation ?

Principe retenu

Sont manifestement irrecevables les déclarations d'appel qui ne relèvent pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire, mais du juge administratif. En application de l'article L. 743-11 du CESEDA, les irrégularités antérieures à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peuvent être soulevées lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures.

Faits clés

  • M. [P] [M] [S], ressortissant guinéen né le 05 mai 2005, retenu au centre de rétention
  • Ordonnance du 10 juillet 2026 du magistrat du siège du TJ d'Evry déclarant irrecevable la requête du préfet et disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité du placement en rétention
  • Appel interjeté le 11 juillet 2026 par M. [S]
  • L'appelant soutient que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires pour son retour et demande la réformation de l'ordonnance de 3e prolongation
  • Les moyens invoqués portent sur des irrégularités antérieures à la précédente prolongation et sur la légalité des décisions d'éloignement relevant du juge administratif

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03942 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQTD Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 12h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [M] [S] né le 05 mai 2005 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 12 juillet 2026 à 12h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 12 juillet 2026 à 12h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant irrecevable la requête du préfet et disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé ; - Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2026, à 15h15, par M. [P] [M] [S] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [P] [M] [S] est un ressortissant guinéen qui déclare être entré en France en 2020, avoir passé des diplômes et exercer une activité et avoir une adresse stable. Il soutien que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires pour son retour. Il demande la réformation de l'ordonnance de 3e prolongation et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Par ailleurs, le moyen allégué du manque de diligences de l'administration a été pris en compte par le premier juge qui y a répondu, notamment en indiquant que les autorités consulaires ont été saisies de sorte que les diligences sont justifiées y compris dans le cadre de la 3e prolongation. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. En second lieu, aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." S'agissant de la situation de M. [C], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 13 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est une déclaration d'appel qui ne peut pas être examinée au fond car elle est tardive, non motivée, ou ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car les moyens invoqués relevaient du juge administratif et concernaient des irrégularités antérieures à la précédente prolongation.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention en invoquant le défaut de diligences de l'administration ?
Non, car le défaut de diligences de l'administration pour exécuter l'éloignement relève de la compétence du juge administratif, et non du juge judiciaire. De plus, les irrégularités antérieures à la précédente prolongation ne peuvent plus être soulevées lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance particulière.
Quels sont les moyens irrecevables en appel en matière de rétention administrative ?
Sont irrecevables les moyens qui ne relèvent pas de l'office du juge d'appel ou du juge judiciaire, comme la contestation de la légalité des décisions d'éloignement ou du pays de renvoi. Également, les irrégularités antérieures à une audience ayant déjà prolongé la rétention sont irrecevables, sauf impossibilité de les invoquer plus tôt.
Le juge judiciaire peut-il connaître de la légalité des décisions d'éloignement ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement. Cette compétence appartient exclusivement au juge administratif, même si l'illégalité est invoquée à l'occasion d'une contestation de la décision de placement en rétention.
Que faire si mon appel est rejeté comme manifestement irrecevable ?
L'ordonnance rejetant l'appel n'est pas susceptible d'opposition. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification, par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Qu'est-ce que l'article L. 743-11 du CESEDA ?
Cet article prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la rétention ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.