MOTIVATION
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 3].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé
1. Sur la régularité de l'appel
A titre liminaire, il est relevé que l'appel formé par Me [M] le 8 juillet doit être considéré comme recevable, dès lors que ne figure pas en procédure de notification de la décision critiquée à M. [Z]. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la recevabilité de la première lettre transmise par Mme [P] (qui ne soutient pas qu'elle interjetait appel ès qualités, mais au contraire qu'elle transmettait une lettre de son fils) l'appel a été formé dans les délais requis.
2. Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
La jurisprudence, citée par le ministère public, relève que le constat de la présence du certificat médical de situation au dossier le jour de l'audience dont la personne en soins et son conseil ont pu prendre connaissance permet de considérer qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits même si le certificat est produit tardivement (1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-23.581).
Le certificat médical de situation a été réalisé le 8 juillet à 9h45. Il y a lieu de constater qu'il a été réalisé la veille de l'audience, et confirme les informations médicales communiquées en procédure. Le certificat est cependant intervenu dans les conditions permettant l'actualisation de la poursuite de la mesure et a pu être débattu à l'audience.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Pour le reste, l'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats.
3. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond)
La sortie non autorisée de la personne hospitalisée (dite 'fugue') ne peut conduire par principe à la mainlevée de la mesure en ce que les avis des psychiatres ne comportent aucune motivation médicale faute de pouvoir d'évaluer son état de santé en raison même de cette sortie (Civ. 1re, 19 mars 2025 n° 23-23.255) - absence de motivation médicale qui n'est pas davantage constitutive d'une irrégularité et encore moins d'une atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1re, 14 novembre 2024 n° 23-17.503).
En l'espèce, la situation de M. [Q] [Z] correspond en tout point à celles retenues par ces jurisprudences.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] [H] en date du 26 mars 2026 que M. [Q] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants: 'troubles du comportement ; patient hostile, délirant et interprétatif ; hétéro-agressivité ; en rupture de traitement'.
Le certificat médical de situation précise que le patient, âgé de 31 ans, schizophrène suivi en programme de soins sur demande du représentant de l'Etat (SPDRE) pour de troubles du comportement à type d'exhibition sexuelle et activité masturbatoire sur la voie publique.
Actuellement, le patient est en rupture de traitement et de suivi, une demande de réintégration a été émise et deux tentatives d'intervention à domicile le 17/06/2026 puis le 07/07/2026 se sont avérées infructueuses le patient n'étant pas présent à son domicile. Ainsi, l'absence de contact avec le patient ne nous permet pas d'apprécier son état clinique, une réintégration en hospitalisation complète demeure indispensable.
Il conclut que la situation de M. [Z] nécessite la poursuite de la prise en charge sous la forme de l'hospitalisation complète au vu des troubles constatés.
Les certificats médicaux caractérisent ainsi une maladie psychiatrique établie et non soignée qui conduit à des troubles graves sur la voie publique, d'exhibition sexuelle, qui compromettent la sûreté des personnes, notamment des enfants susceptibles de le croiser, et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. A cet égard, il y a lieu de relever une grande confusion dans les propos tenus par la mère de M. [Z], Mme [P], qui minimise la pathologie de son fils et indique tantôt qu'elle l'héberge à son domicile, tantôt qu'il est en fuite.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. [Z] de façon contrainte sous surveillance constante, dans son intérêt. Il en va de la sûreté des personnes en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et les risques d'une atteinte grave à l'ordre public sont établis, même si M. [Z] n'a pas été condamné pour les faits d'atteinte sexuelle qui lui étaient reprochés et qu'il conteste les faits plus anciens d'exhibitionnisme.
Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.