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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2026 — n° 26/04020

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet en prolongation de rétention administrative est-elle irrecevable faute d'avoir joint l'avis au procureur de la République dès le début de la garde à vue ?

Principe retenu

La requête du préfet en prolongation de rétention administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment l'avis au procureur de la République dès le début de la garde à vue. L'absence de cette pièce dans la requête initiale, sans justification du retard de communication, rend la requête irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief.

Faits clés

  • M. [L] [D], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2026.
  • Le préfet a saisi le juge le 14 juillet 2026 pour prolongation de la rétention.
  • L'avis au procureur de la République du 10 juillet à 10h55 n'a été communiqué que le 15 juillet à 9h50, après l'enregistrement de la requête.
  • L'administration n'a fourni aucune circonstance pour justifier ce retard de communication.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [D], né le 23 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 11 juillet 2026, M. [L] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 14 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétentionde M. [L] [D]. Le conseil de M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - La nullité de la garde à vue faute de preuve recevable d'un avis au procureur de la République dès le début de la mesure, le procès-verbal d'avis communiqué le 15 juillet 2026 à 9h50 étant irrecevable pour avoir été produit postérieurement à l'enregistrement de la requête préfectorale le 14 juillet 2026 à 15h57 et, en toute hypothèse, en raison du retard de cet avis ; - Le maintien sous contrainte hors de tout cadre légal entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention, et le délai de transfert excessif ; - La nullité de l'audition réalisée le 10 juillet 2026 de 17h10 à 17h36, postérieurement à la levée de la garde à vue, hors de tout cadre légal ; - L'irrégularité de la "saisie-attribution" du scooter, ordonnée avant tout jugement, au profit des services de police et hors de toute procédure d'immobilisation régulière ; - L'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d'une copie du registre actualisé et émargé par l'intéressé ; - L'illégalité de la décision de placement en rétention pour défaut d'examen réel et sérieux, erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et qualification erronée de menace pour l'ordre public. Le préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut de pièce utile et le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005, publiés). Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur la nature de "pièce justificative utile" L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Si une garde à vue est intervenue, le procès-verbal de fin de garde à vue est une pièce justificative utile (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n°19-16.408), il en va de même de l'avis au procureur de la République. Or les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent pas l'avis au procureur du 10 juillet à 10h55, qui a été communiqué postérieurement, le 15 juillet à 9h50, au cours de l'instance. L'administration ne fait valoir aucune circonstance pour justifier du retard de communication. Ainsi, sans qu'il y ait lieu pour le retenu d'établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet était irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de première instance et de constater que la requête saisissant le juge ne comportait pas cette pièce justificative utile, de sorte que l'ordonnance critiquée doit être infirmée et la requête rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance critiquée, Statuant à nouveau, REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet, ORDONNONS la remise en liberté de M. [L] [D], RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

La requête du préfet pour prolonger ma rétention est-elle valable si l'avis au procureur n'a pas été fourni à temps ?
Non, la cour d'appel a jugé que l'absence de l'avis au procureur dans la requête initiale, sans justification du retard, rend la requête irrecevable, même si l'avis est communiqué plus tard.
Quelles sont les pièces obligatoires dans une demande de prolongation de rétention administrative ?
La requête doit notamment contenir l'avis au procureur de la République dès le début de la garde à vue, ainsi que toutes les pièces justificatives utiles. Leur absence peut entraîner l'irrecevabilité.
Puis-je être libéré si le préfet omet de joindre une pièce à sa requête ?
Oui, comme dans cette affaire, si la pièce manquante est essentielle et que le retard n'est pas justifié, le juge peut rejeter la demande de prolongation et ordonner votre remise en liberté.
Quel est le délai pour communiquer l'avis au procureur dans le cadre d'une rétention ?
L'avis doit être donné dès le début de la garde à vue. En l'espèce, l'avis a été communiqué avec retard, sans justification, ce qui a entraîné l'irrecevabilité de la requête.
Que faire si l'administration ne justifie pas le retard de production d'une pièce ?
Vous pouvez contester la régularité de la procédure en faisant valoir que l'absence de justification du retard rend la requête irrecevable, comme l'a fait M. [D] avec succès.
La cour d'appel peut-elle annuler une prolongation de rétention pour défaut de pièce ?
Oui, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance et rejeté la demande de prolongation au motif que la requête initiale ne comportait pas l'avis au procureur, pièce justificative utile.
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