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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 15 juillet 2026 — n° 26/02216

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel-nullité formé contre un jugement du tribunal de commerce est-il recevable en l'absence d'excès de pouvoir ?

Principe retenu

L'appel-nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir du juge. Une simple erreur d'appréciation ne constitue pas un excès de pouvoir. En l'espèce, l'appréciation erronée de ses droits par l'appelant ne dégénère pas en abus ouvrant droit à réparation.

Faits clés

  • Jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 décembre 2025
  • Appel-nullité formé par M. [F] et quatre sociétés
  • Demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
  • Demande d'amende civile
  • Condamnation de M. [F] aux dépens et à payer 2.000 euros à chaque intimé au titre de l'article 700

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 906 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte des 7 et 10 août 2009, la société Donbas International et M. [H] [P] ont fait assigner M. [F], la société Investissement Communication Consulting (ci-après dénommée 'la société ICC'), la société [N] [H], la société Cotes et la société Auto Collection Location devant le tribunal de commerce de Créteil auquel il était notamment demandé d'annuler des décisions prises par l'assemblée générale de la société ICC, d'annuler un acte de cession portant sur des parts sociales de cette dernière conclu entre la société Donbas International et M. [F], de dire que les titres correspondants appartiennent à M. [H] [P] et de révoquer M. [F] de ses fonctions de gérant de la société ICC. Parallèlement à cette procédure, M. [F] a déposé une plainte simple le 20 avril 2009 pour, notamment, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie à l'encontre de M. [H] [P]. Le 15 avril 2010, M. [H] [P] et la société Donbas International ont également porté plainte avec constitution de partie civile contre M. [F] pour, notamment, faux et usage de faux, escroquerie. C'est dans ces conditions que par jugement du 12 octobre 2010, le tribunal a sursis à statuer 'dans l'attente de la ou les décisions dans le cadre de l'action publique en mouvement par suite des plaintes déposées par les défendeurs (...) et par les demandeurs (...)'. Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal correctionnel de Paris s'est prononcé sur les deux plaintes en relaxant M. [H] [P] des fins de la poursuite, en déclarant M. [F] coupable de faits d'usage de faux en écriture et en le condamnant au paiement d'une amende de 30.000 euros outre des dommages et intérêts sur l'action civile. M. [F] a relevé appel du jugement. A la suite de cette décision, M. [H] [P] et la société Donbas International ont sollicité la reprise de l'instance devant le tribunal de commerce de Créteil, ce à quoi M. [F] et les autres défendeurs se sont opposés en raison de l'existence de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel. Par un premier jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de nouveau sursis à statuer des demandeurs et renvoyé l'affaire au fond. Toutefois, par un jugement rectificatif du 19 mars 2019, le tribunal a retranché de sa précédente décision les dispositions ayant rejeté la demande de sursis à statuer et, complétant ladite décision, ordonné 'le maintien de l'affaire au rôle des sursis à statuer dans l'attente de la décision d'appel sur la condamnation de M. [F] pour faux et usage de faux prononcée par le jugement du Tribunal correctionnel du 31 mars 2017'. Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 31 mars 2017 sur la culpabilité de M. [F] et l'a infirmé sur la peine en le condamnant à huit mois d'emprisonnement avec sursis. M. [F] et la société ICC ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation a déclaré leur pourvoi non admis. Par courrier du 29 janvier 2025, M. [H] [P] et la société Donbas International ont sollicité le ré-audiencement de l'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Créteil. En réplique, M. [F] et les autres défendeurs ont demandé au tribunal de prononcer la péremption de l'instance, faisant valoir qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé depuis le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 1er décembre 2021 constituant selon eux le terme du sursis à statuer fixé par le jugement du 19 mars 2019. Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a: - révoqué le sursis à statuer ordonné par jugement du 12 octobre 2010 et maintenu par jugement du 19 mars 2019, - ordonné la reprise de l'instance, - renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 3 février 2026 à 14 heures pour poursuite de la mise en état, - débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement dont appel pour excès de pouvoir Moyens des parties A l'appui de leur demande, les appelants font valoir: - que le tribunal a commis les excès de pouvoir suivants, qui justifient l'annulation de sa décision; - que sous couvert d'interprétation de son jugement du 19 mars 2019, le tribunal a substitué à la date de fin de sursis à statuer fixée par cette décision, à savoir la décision d'appel sur la condamnation pénale de M. [F], une nouvelle date constituée par le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2023, méconnaissant ainsi l'autorité de chose jugée attachée à son propre jugement du 19 mars 2019 et s'arrogeant un pouvoir de réformation/révision que la loi ne lui reconnaît pas; qu'à titre surabondant, le tribunal, pour justifier sa décision, s'est référé à l'article 110 du code de procédure civile sur lequel il ne s'était pas fondé dans son précédent jugement du 19 mars 2019; - que le tribunal a révoqué le sursis à statuer alors que celui-avait déjà expiré du fait du prononcé de son arrêt par la cour d'appel, le 1er décembre 2021, et que l'instance était périmée depuis le 1er décembre 2023 en application de l'article 386 du code de procédure civile; - que la société Donbas International a été dissoute et liquidée en 2024; qu'elle a toutefois frauduleusement sollicité la reprise de l'instance par conclusions du 29 janvier 2025 sans faire état de sa situation juridique alors que seul son liquidateur était habilité à agir pour son compte; qu'en reconnaissant comme partie à l'instance un sujet de droit inexistant et sans opérer un quelconque contrôle de légalité, le tribunal a commis un excès de pouvoir; qu'en outre, les conclusions aux fins de reprise d'instance de la société Donbas International sont affectées d'une nullité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile et n'ont pu avoir un effet d'interruptif du délai de péremption; - que le 2 septembre 2025, M. [A] [P] a déposé des conclusions devant le tribunal en prétendant venir aux droits de la société Donbas International sans demande d'intervention, sans justification de son intérêt à agir et sans démonstration de la régularité de la prétendue transmission de droit; que le tribunal a accepté sa présence comme partie sans la moindre vérification, ce qui constitue un excès de pouvoir; que le tribunal a de surcroît condamné M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que M. [A] [P] n'est pas mentionné dans l'en-tête du jugement en qualité de partie; que les conclusions déposées par M. [A] [P] le 2 septembre 2025 sont affectées d'une irrégularité de fond; qu'en tout état de cause, elles ont été notifiées après l'expiration du délai de péremption revendiqué par les intimés; - qu'en conclusion, la péremption de l'instance se trouvait acquise en toute hypothèse, soit à la date du 1er décembre 2023, soit, du fait de la nullité des conclusions de reprise d'instance, à partir du 1er février 2025. M. [H] [P] et M. [A] [P] répliquent: - que l'appel-nullité formé par les appelants est irrecevable; qu'en effet, l'appel-nullité n'est ouvert à l'une des parties que si le juge s'arroge des attributions que la loi ne lui a pas conférées ou s'il refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue; qu'à cet égard, il ressort de la jurisprudence que les violations de règles de procédure ne sont jamais considérées comme des cas d'ouverture de l'appel-nullité; qu'ainsi, la Cour de cassation juge que la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne constitue pas un excès de pouvoir; qu'il s'ensuit que l'appel nullité des appelants, fondé sur la méconnaissance alléguée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2019 et sur le défaut de capacité de la société Donbas International et de M. [A] [P], est irrecevable; qu'au surplus, les appelants n'ont pas demandé au tribunal d'annuler les conclusions des 29 janvier et 2 septembre 2025 de sorte qu'ils sont malvenus à lui reprocher de ne pas avoir statué sur ce point; - qu'à titre subsidiaire, les excès de pouvoirs invoqués par les appelants sont inexistants; - qu'ainsi, le tribunal n'a pas modifié le terme du sursis à statuer qu'il avait prononcé par ses jugements des 12 octobre 2010 et 19 mars 2019; qu'en effet, le tribunal a estimé que la mention 'dans l'attente de la décision d'appel sur la condamnation de M. [F]' figurant dans son jugement du 19 mars 2019 s'entendait évidemment de la décision d'appel définitive sur ladite condamnation, comme cela avait été expressément sollicité par les appelants et comme cela s'infère des motifs de la décision; que dans ces conditions, la violation alléguée de l'autorité de chose jugée est inexistante; - que les conclusions du 29 janvier 2025 ont bien interrompu le délai de péremption; qu'en effet, alors même qu'elles seraient nulles à l'égard de la société Donbas International, elles ne souffrent d'aucune irrégularité à l'égard de M. [H] [P] et ont donc produit leur effet interruptif de péremption à l'égard de toutes les parties à l'instance, dont M. [A] [P], qui est valablement venu aux droits de la société Donbas International par suite de la dissolution de cette dernière; qu'en tout état de cause, alors même que ces conclusions seraient nulles à l'égard de tous les intimés, elles auraient tout de même constitué une diligence interruptive d'instance en application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte; que dès lors, le débat élevé par les appelants sur la nullité, non démontrée, des conclusions des intimés des 29 janvier et 2 septembre 2025 est inopérant; - qu'en conséquence, le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en considérant que le délai de péremption avait été interrompu le 29 janvier 2025 et que l'instance avait été valablement reprise. Réponse de la cour L'appel-nullité, création prétorienne, constitue une voie de recours exceptionnelle dont la mise en oeuvre est soumise par la Cour de cassation à de strictes conditions d'application. Son ouverture suppose, en premier lieu, qu'une partie, désireuse de contester la décision rendue par un juge, voit son droit d'appel limité, c'est-à-dire concrètement interdit, différé dans le temps ou réservé à certaines personnes seulement. En second lieu, l'appel-nullité n'est recevable que s'il vise à sanctionner la commission d'un excès de pouvoir qui selon la Cour de cassation consiste, pour le juge, à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger, que ce soit positivement, lorsqu'il sort du cadre de ses attributions légales ou, négativement, quand le juge n'exerce pas la plénitude des pouvoirs que la loi lui confère ou refuse de se prononcer alors qu'il était tenu de le faire. En l'espèce, les intimés font valoir que cette seconde condition n'est pas satisfaite. A l'appui de leur appel-nullité, M. [F] et les autres appelants font essentiellement valoir que le tribunal a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son jugement du 19 mars 2019. Il est toutefois de principe que la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne constitue pas un excès de pouvoir. Il est indifférent à cet égard que l'autorité de chose jugée prétendument méconnue soit celle d'une décision rendue par le même juge, ainsi que s'en prévalent les appelants. De même, les autres griefs formulés par les appelants (invocation par le tribunal de l'article 110 du code de procédure civile, 'révocation' d'un sursis à statuer déjà expiré, reprise d'une instance périmée, admission comme parties à l'audience de la société Donbas International et de M.

Dispositif

Par ces motifs, la cour, Dit M. [F], la société Auto collection location, la société ICC, la société [Z] [H] et la société Cotes irrecevables en leur appel-nullité à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 décembre 2025, Déboute M. [F], la société Auto collection location, la société ICC, la société [Z] [H] et la société Cotes de leur demande de condamnation de M. [A] [P] et de M. [H] [P] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute M. [A] [P] et M. [H] [P] de leur demande de condamnation de M. [F] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [F], Condamne M. [F] à payer à M. [A] [P] et M. [H] [P] la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [F], la société Auto collection location, la société ICC, la société [Z] [H] et la société Cotes de leur demande au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [F] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Loïc Henriot, AARPI Henriot & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL François VARICHON Greffière Conseiller, Pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel-nullité ?
L'appel-nullité est une voie de recours exceptionnelle qui permet de contester un jugement en raison d'un excès de pouvoir du juge. Il ne s'agit pas d'un appel ordinaire, mais d'un recours pour excès de pouvoir.
Quand peut-on former un appel-nullité ?
L'appel-nullité n'est recevable que si le jugement est entaché d'un excès de pouvoir, c'est-à-dire si le juge a statué en dehors de ses attributions ou violé une règle fondamentale. Une simple erreur d'appréciation ne suffit pas.
Qu'est-ce qu'un excès de pouvoir ?
L'excès de pouvoir est une violation grave des règles de compétence ou de procédure par le juge, par exemple s'il se prononce sur une question qui ne relève pas de sa juridiction ou s'il méconnaît une règle d'ordre public.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour procédure abusive ?
Oui, si la partie adverse a abusé de son droit d'agir en justice. Toutefois, en l'espèce, la cour a estimé que l'appréciation erronée de ses droits par l'appelant ne constituait pas un abus, et a rejeté la demande.
Qu'est-ce que l'amende civile ?
L'amende civile est une sanction pécuniaire que le juge peut prononcer à l'encontre d'une partie qui a abusé de son droit d'agir en justice. En l'espèce, la cour a dit n'y avoir lieu à amende civile.
Qui paie les frais de procédure en cas d'appel irrecevable ?
En principe, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En l'espèce, M. [F] a été condamné aux dépens et à payer 2.000 euros à chaque intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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