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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juillet 2026 — n° 26/04073

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle et de précision sur les moyens soulevés ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter une déclaration d'appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [B] [S], ressortissant marocain né le 3 août 1995, a été placé en rétention administrative.
  • Le 16 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours, jusqu'au 15 août 2026.
  • M. [S] a interjeté appel le 17 juillet 2026 à 14h31.
  • Dans sa déclaration d'appel, il se plaint vainement, sans précision, que la dernière ordonnance de la cour d'appel ne lui aurait pas été notifiée et que la copie du registre ne serait pas actualisée.
  • Le premier juge a justifié la deuxième prolongation par le défaut de délivrance des documents de voyage.

Articles cités

article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04073 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRRW Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2026, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [S] né le 03 août 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 19 juillet 2026 à 12h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 19 juillet 2026 à 12h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 15 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2026, à 14h31, par M. [B] [S] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': *l'intéressé se plaint vainement, sans fournir la moindre précision, qu'une «'dernière ordonnance de la cour d'appel'» ne lui aurait pas été notifiée. *l'intéressé se plaint vainement, sans fournir la moindre précision, que la copie du registre ne serait pas actualisée *le premier juge a pertinemment justifié la deuxième prolongation fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage *l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 20 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un recours qui ne présente aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la décision de prolongation. Le juge peut le rejeter sans audience, notamment si aucune circonstance nouvelle n'est survenue depuis le placement en rétention ou si les arguments fournis sont vagues ou non étayés.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel en rétention soit recevable ?
L'appel doit être fondé sur des éléments précis et concrets, comme une circonstance nouvelle de fait ou de droit (ex: obtention d'un titre de séjour, garanties de représentation) ou démontrer que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'éloignement. Des griefs vagues, comme une simple contestation de la notification d'une ordonnance sans précision, ne suffisent pas.
Que faire si l'administration ne justifie pas de ses diligences pour mon éloignement ?
Vous pouvez contester la prolongation en démontrant que l'administration n'a pas entrepris les démarches nécessaires (ex: demande de laissez-passer consulaire, identification). Dans cette affaire, le juge a estimé que l'administration avait suffisamment justifié de ses diligences, ce qui a justifié le rejet de l'appel.
Puis-je invoquer le défaut de notification d'une ordonnance antérieure pour contester ma rétention ?
Oui, mais il faut apporter des précisions concrètes (ex: date, numéro de l'ordonnance, absence de réception). Dans cette décision, le simple fait de dire qu'une 'dernière ordonnance' n'a pas été notifiée, sans autre détail, a été jugé vain et insuffisant pour remettre en cause la prolongation.
Qu'est-ce qu'une 'circonstance nouvelle' permettant de contester une prolongation de rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un droit survenu après la décision de placement ou de prolongation, comme l'obtention d'un visa, une promesse d'embauche, une garantie de représentation, ou un changement dans la situation familiale. L'absence de telle circonstance rend l'appel irrecevable.
Comment se déroule la procédure d'appel en matière de rétention administrative ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le premier président de la cour d'appel peut rejeter l'appel sans audience s'il est manifestement irrecevable. Sinon, une audience est fixée. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois.
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