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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/03995

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Synthèse de la décision

Question juridique

La commission d'une infraction pénale suffit-elle à elle seule à caractériser une menace pour l'ordre public justifiant le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ?

Principe retenu

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. Cette menace doit être réelle et actuelle à la date de l'appréciation de cette circonstance. L'administration doit apporter des éléments complémentaires pour établir en quoi la menace serait constituée et actuelle.

Faits clés

  • M. [T] [U] [V], ressortissant portugais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juillet 2026.
  • Le procureur de la République n'a pas jugé opportun d'ouvrir une information judiciaire.
  • Le juge des libertés et de la détention a mis en place un simple contrôle judiciaire.
  • L'administration n'a apporté aucun élément complémentaire pour établir une menace actuelle pour l'ordre public.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [U] [V], né le 15 juin 1963 à [Localité 1], de nationalité portugaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2026. Le 13 juillet 2026, M. [T] [U] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 13 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [U] [V] au motif que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que l'intéressé dispose d'un logement, d'un travail, qu'il a contesté l'OQTF et qu'il a remis son passeport en cours de validité et n'a donc pas manifesté la volonté d'échapper aux services en charge de son éloignement. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'intéressé a été placé en centre de rétention à la suite d'une garde à vue pour des faits de viol commis sur une mineure de 15 ans, revêtant ainsi une gravité toute particulière, qu'ainsi le trouble à l'ordre public est certain au regard des faits reprochés ; Les garanties de représentation apparaissent incertaines vu l'interdiction de paraître sur la commune de son domicile ; La mesure de rétention est proportionnelle et nécessaire afin de s'assurer de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour des motifs identiques à ceux du procureur de la République.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français 5 (')." Sur l'allégation de disproportion de l'arrêté de placement en rétention et de défaut de motivation Ainsi que le relève l'avocat de l'intéressé, le contrôle de la motivation de l'arrêté de placement en rétention relève de la compétence du juge de la rétention. Ce contrôle s'exerce au regard des éléments produits au dossier. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, le préfet, en motivant l'arrêté de placement en rétention, a retenu que l'intéressé ne présenterait pas de garantie de représentation au motif qu'il constitue une menace grave à l'ordre public en raison des faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés. En l'état, il est relevé que le juge des libertés et de la détention ne l'a pas maintenu en détention mais placé sous contrôle judiciaire lors de la présentation faisant suite à la garde à vue, de sorte que l'appréciation qui a été faite des faits ne suffit pas à considérer que la menace à l'ordre public imposait d'autres obligations que celles du contrôle judiciaire. Au demeurant, ce contrôle judiciaire, qui lui interdit de paraitre à [Localité 3], lui fait également interdiction de quitter le territoire national. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance. En l'espèce, il y a lieu de constater que le procureur de la République n'a pas jugé opportun d'ouvrir une information judiciaire et le juge des libertés et de la détention a mis en place un simple contrôle judiciaire. L'administration n'apporte aucun élément complémentaire pour établir un quoi la menace serait constituée et actuelle. Dans le contexte précité, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Questions fréquentes

Peut-on être placé en rétention administrative pour une simple infraction pénale ?
Non, la commission d'une infraction pénale ne suffit pas à elle seule à justifier une rétention administrative. Il faut démontrer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire où le procureur n'a pas ouvert d'information judiciaire et un simple contrôle judiciaire a été ordonné.
Qu'est-ce qu'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ?
C'est une menace qui doit être établie à la date de l'appréciation de la mesure, et non pas seulement fondée sur des faits passés. L'administration doit apporter des éléments concrets et actuels démontrant que le comportement de l'étranger présente un danger pour l'ordre public.
Quels sont les critères pour justifier une rétention administrative ?
Les critères incluent notamment l'existence d'une menace pour l'ordre public, mais celle-ci doit être réelle et actuelle. La simple commission d'une infraction pénale, sans autre élément, ne suffit pas. L'administration doit prouver que l'étranger représente un danger à la date de la décision.
Le procureur n'a pas ouvert d'enquête, cela suffit-il pour contester la rétention ?
Oui, c'est un élément important. Dans cette affaire, le fait que le procureur n'ait pas jugé opportun d'ouvrir une information judiciaire et que seul un contrôle judiciaire ait été ordonné a été retenu pour considérer que la menace pour l'ordre public n'était pas établie.
Puis-je être libéré si je fais l'objet d'un simple contrôle judiciaire ?
Oui, comme dans cette décision, le simple contrôle judiciaire sans autre élément ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public justifiant la rétention. La cour a confirmé la mainlevée de la rétention.
L'administration doit-elle apporter des preuves de la menace actuelle ?
Oui, l'administration doit apporter des éléments complémentaires pour établir en quoi la menace serait constituée et actuelle. À défaut, la rétention est irrégulière.
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