SUR QUOI,
M. [E] [M], né le 7 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 8 juillet 2026, le conseil de M. [E] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 10 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 11 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a joint les deux procédures, a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de M. [E] [M] au motif que l'arrêté de placement apparaîssait insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La présence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en ce que :
o L'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité ;
o L'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, en ce qu'il loge actuellement dans un hébergement d'urgence proposé par l'association caritative " la péniche du c'ur ", pouvant être considéré comme trop précaire pour répondre aux exigences légales.
MOTIVATION
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ".
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de documents de voyage et d'adresse stable et permanente. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, c'est par des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que l'intéressé disposait d'une adresse stable et permanente à la " [Adresse 2] " sans discontinuité depuis le 7 août 2020 pour laquelle il s'acquitte d'une contribution mensuelle de 203 euros, qu'il dispose d'un emploi stable occupé depuis 6 années, qu'il a entrepris des démarches en vue de sa régularisation depuis le mois de janvier 2026 (contentieux pendant devant le tribunal administratif de Paris) et que les menaces à l'ordre public étaient insuffisamment établies en l'absence de suite judiciaire aux faits visés ayant donné lieu à une garde à vue.
Il convient dès lors de confirmer la décision en ce qu'elle a considéré l'arrêté comme insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé et en ce qu'elle a déclaré la décision de placement irrégulière. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance