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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2026 — n° 26/04061

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il irrecevable faute de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [F] [D] alias [K] [U], ressortissant marocain, a été interpellé le 10 juillet 2026 lors d'un contrôle d'identité.
  • Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 10 avril 2026.
  • Le 15 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
  • L'appel a été interjeté le 16 juillet 2026 à 17h10.
  • L'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention et la prolongation, affirmant une erreur sur son identité (né le 12 décembre 2004 au lieu du 12 avril 1996).

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04061 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRQD Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2026, à 17h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [D] alias [K] [U] né le 12 décembre 2004 né le 12 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 17 juillet 2026 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [P] [G] Informé le 17 juillet 2026 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [D] (alias [K] [U]) , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 10 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2026, à 17h10, par M. [F] [D] alias [M] [A] [U] né le 12 décembre 2004 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [F] [D] né le 12 avril 1996, à [Localité 1] est un ressortissant marocain, interpellé le 10 juillet 2026 lors d'un contrôle d'identité et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 10 avril 2026. Il affirme que sa véritable identité est [U] [K] qu'il est né le 12 décembre 2004. Il conteste l'arrêté de placement en rétention et la prolongation.. Il maintient qu'il dispose d'attaches sur le territoire. Il soutient les mêmes moyens que devant le premier juge. 1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions d'insuffisante motivation de l'arrêté, de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris l'erreur de fait qu'il allégue, étant précisé qu'il n'appporte en appel aucun justificatif d'identité permettant de retenir une autre identité que celle retenue. 2. En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l'incompétence du signataire (sans indiquer quel acte aurait été incompétemment signé) ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité précise est soulevée. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 18 juillet 2026 à 10h22 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention administrative ?
Oui, vous pouvez faire appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Cependant, si aucun élément nouveau n'est présenté, l'appel peut être rejeté sans audience.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit en matière de rétention ?
Il s'agit d'un fait ou d'un changement juridique survenu après le placement en rétention, comme l'obtention d'un titre de séjour, un changement de situation familiale, ou une décision de justice annulant la mesure d'éloignement.
Mon appel a été rejeté sans audience, est-ce légal ?
Oui, c'est légal si le juge estime qu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée ou que les éléments fournis ne justifient manifestement pas la fin de la rétention, conformément à l'article L. 743-23 du CESEDA.
Que faire si je pense qu'il y a une erreur sur mon identité dans la procédure de rétention ?
Vous devez fournir des justificatifs d'identité officiels (passeport, carte d'identité) dès que possible. Sans preuve, l'erreur alléguée ne constitue pas une circonstance nouvelle suffisante.
Quels sont les recours possibles après le rejet de l'appel en rétention ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
L'absence de justificatif d'identité peut-elle justifier le rejet de mon appel ?
Oui, car sans preuve, l'allégation d'erreur d'identité n'est pas considérée comme une circonstance nouvelle de fait permettant de remettre en cause la rétention.
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