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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 juillet 2026 — n° 26/03972

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant conteste l'arrêté de placement sans critiquer la motivation de l'ordonnance de prolongation ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, un appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il est manifestement irrecevable. Une déclaration d'appel qui ne critique pas la motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention, mais se limite à contester l'arrêté de placement, est manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [D] [Q] [H] [P], de nationalité colombienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le 11 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 28 jours.
  • M. [P] a interjeté appel le 13 juillet 2026 à 14h10.
  • Dans sa déclaration d'appel, il conteste les faits reprochés et la menace pour l'ordre public, mais ne critique pas la motivation de l'ordonnance de prolongation.
  • Il a également introduit une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03972 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ22 Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2026, à 15h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [Q] [H] [P] né le 28 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 13 juillet 2026 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 13 juillet 2026 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [Q] [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 13 juillet 2026 soit jusqu'au 10 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2026, à 14h10, par M. [D] [Q] [H] [P] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [D] [Q] [H] [P] relève qu'il est de nationalité colombienne et qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés qui ne sont pas une menace pour l'ordre public. Il précise qu'il a introduit une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Or, la question de la motivation de l'arrêté de placement, notamment sur la menace à l'ordre public, relève de la requête contre cet arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que sa contestation ne pourra être examinée à cet égard que lorsque le premier juge aura statué. S'agissant de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2026, l'intéressé ne présente aucun moyen qui en critique la motivation, de sorte que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité, sans préjuger de ce que le premier président serait appelé à juger au regard de l'arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 14 juillet 2026 à 09h20 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention si je conteste l'arrêté de placement ?
Non, l'appel doit critiquer la motivation de l'ordonnance de prolongation elle-même. Contester uniquement l'arrêté de placement rend l'appel manifestement irrecevable.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention ?
Un appel est manifestement irrecevable lorsqu'il ne présente aucun moyen critiquant la décision attaquée, par exemple en se limitant à contester l'arrêté de placement sans évoquer l'ordonnance de prolongation.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous devez interjeter appel dans les délais légaux en motivant votre recours contre l'ordonnance elle-même, par exemple en démontrant une erreur de droit ou de fait dans la décision de prolongation.
Quels sont les motifs pour rejeter un appel sans audience ?
L'article L. 743-23 du CESEDA permet de rejeter un appel sans convocation préalable s'il est manifestement irrecevable, par exemple si l'appelant ne critique pas la décision attaquée.
Que faire si mon appel ne critique pas la décision de prolongation ?
Votre appel sera rejeté comme irrecevable. Vous devez vous concentrer sur les motifs de l'ordonnance de prolongation, pas sur l'arrêté de placement initial.
Quel est le délai pour faire appel d'une prolongation de rétention ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance de prolongation, conformément aux dispositions du CESEDA.
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