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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 juillet 2026 — n° 26/03915

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de signature du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, sans mention de refus, rend-elle irrégulière la procédure de rétention administrative ?

Principe retenu

L'absence de signature du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, sans mention d'un refus de signer, constitue une irrégularité de procédure qui fait grief à l'étranger, justifiant le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative.

Faits clés

  • M. [L] [T], ressortissant roumain, a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026.
  • Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n'a pas été signé par l'intéressé.
  • La mention 'persiste et signe' figure sur le PV, sans indication d'un refus de signer.
  • Le PV récapitulatif ne peut régulariser a posteriori l'absence de signature.
  • L'étranger a pu exercer certains droits, mais cela ne justifie pas la notification complète.

Articles cités

article 803-6 du code de procédure pénale

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03915 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQOA Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2026, à 14h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [L] [T] né le 17 Novembre 2004 à [Localité 1] de nationalité Roumaine RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Kheloudja Khalfoun, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [X] (Interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2026, à 14h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juillet 2026 à 08h31 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 juillet 2026, à 08h31, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [L] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [L] [T], né le 17 novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2025. '' Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. ' Par ordonnance du 9 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a la mise en liberté de M. [L] [T] au motif que la procédure est irrégulière et qu'il n'y a lieu à mesure de surveillance et de contrôle. Le Procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la préfecture indique avoir régularisé la situation en cours de délibéré, produisant un procès-verbal du 3 juillet 2026 soulignant que l'intéressé avait initialement décidé de signer ledit procès-verbal, avant de se raviser et de refuser la signature. Ainsi les éléments expliquent l'absence de signature avec une mention contradictoire de la procédure. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : Le refus de signature de l'intéressé du procès-verbal'; Le risque de soustraction de l'intéressé à la mesure prise à son encontre, en ce qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes': L'absence d'un passeport en cours de validité'; L'absence d'une résidence effective et permanente'; L'absence de ressources stables, régulières et légales. La présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il est déjà connu des autorités policières pour des faits pénalement répréhensibles. MOTIVATION L'article 63-1 CPP prévoit que': La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article'62-2'justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à'l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à'l'article 63-3'; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux'articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article'63-4-1'; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de'l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. En l'espèce, il est constant que d'une part le PV de notification des droits n'a pas été signé par l'intéressé (sans qu'il soit indiqué un refus de signer, mais au contraire la mention «'persiste et signe'»), d'autre part le PV récapitulatif ne saurait régulariser a posteriori cette absence de signature, l'étranger ayant refusé de la signer. La circonstance que M. [T] a pu exercer effectivement certains des droits du gardé à vue est impuissante à justifier que l'ensemble des droits lui ont bien été notifiés. C'est donc à raison que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière, l'absence de preuve de la notification des droits faisant grief à M. [T], et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 11 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le PV de notification des droits n'est pas signé ?
L'absence de signature du PV, sans mention de refus, rend la procédure irrégulière et peut entraîner la mise en liberté de l'étranger, comme dans cette affaire où le juge a constaté l'irrégularité.
La mention 'persiste et signe' sans signature est-elle valable ?
Non, la mention 'persiste et signe' sans signature effective et sans indication de refus ne constitue pas une preuve de notification régulière des droits, ce qui a été jugé insuffisant dans cette décision.
Puis-je être libéré si la procédure de rétention est irrégulière ?
Oui, si une irrégularité de procédure est constatée, comme l'absence de preuve de notification des droits, le juge peut ordonner la mise en liberté et rejeter la demande de prolongation de rétention.
Quels sont les droits d'un étranger en garde à vue avant une rétention ?
L'étranger doit être informé de ses droits (comme le droit à un avocat, à un interprète, etc.) et cette notification doit être prouvée par un PV signé ou mention de refus. L'absence de preuve peut entraîner l'irrégularité de la procédure.
Le juge peut-il prolonger la rétention si la notification des droits est incomplète ?
Non, le juge ne peut pas prolonger la rétention si la procédure est entachée d'une irrégularité telle que l'absence de preuve de notification des droits, car cela fait grief à l'étranger.
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