SUR QUOI,
M. [L] [T], né le 17 novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2025.
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Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
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Par ordonnance du 9 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a la mise en liberté de M. [L] [T] au motif que la procédure est irrégulière et qu'il n'y a lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Le Procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la préfecture indique avoir régularisé la situation en cours de délibéré, produisant un procès-verbal du 3 juillet 2026 soulignant que l'intéressé avait initialement décidé de signer ledit procès-verbal, avant de se raviser et de refuser la signature. Ainsi les éléments expliquent l'absence de signature avec une mention contradictoire de la procédure.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Le refus de signature de l'intéressé du procès-verbal';
Le risque de soustraction de l'intéressé à la mesure prise à son encontre, en ce qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes':
L'absence d'un passeport en cours de validité';
L'absence d'une résidence effective et permanente';
L'absence de ressources stables, régulières et légales.
La présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il est déjà connu des autorités policières pour des faits pénalement répréhensibles.
MOTIVATION
L'article 63-1 CPP prévoit que':
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article'62-2'justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à'l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à'l'article 63-3';
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux'articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article'63-4-1';
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de'l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
En l'espèce, il est constant que d'une part le PV de notification des droits n'a pas été signé par l'intéressé (sans qu'il soit indiqué un refus de signer, mais au contraire la mention «'persiste et signe'»), d'autre part le PV récapitulatif ne saurait régulariser a posteriori cette absence de signature, l'étranger ayant refusé de la signer.
La circonstance que M. [T] a pu exercer effectivement certains des droits du gardé à vue est impuissante à justifier que l'ensemble des droits lui ont bien été notifiés.
C'est donc à raison que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière, l'absence de preuve de la notification des droits faisant grief à M. [T], et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,