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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 juillet 2026 — n° 26/03926

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il recevable lorsque l'appelant invoque uniquement son état de fatigue et de maladie sans en justifier ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter par ordonnance motivée, sans convocation préalable, les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, l'appelant se borne à indiquer qu'il est très fatigué et malade sans en justifier, ce qui rend l'appel irrecevable.

Faits clés

  • M. [H] [J], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative.
  • Le 9 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [H] [J] a interjeté appel le 9 juillet 2026 à 14h35.
  • Dans sa déclaration d'appel, il indique être très fatigué et malade sans fournir de justificatif.
  • Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement.

Articles cités

article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03926 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQQL Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2026, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [J] né le 14 novembre 1980 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 10 juillet 2026 à 13h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 10 juillet 2026 à 13h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [H] [J], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 08 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 09 juillet 2026, à 14h35, par M. [H] [J] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'intéressé se borne à indiquer qu'il est très fatigué et malade " sans en justifier. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 11 juillet 2026 à 11h37 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par la loi, par exemple lorsqu'il ne présente aucun moyen sérieux ou aucune circonstance nouvelle. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut le rejeter sans convocation préalable des parties.
Puis-je invoquer mon état de fatigue ou de maladie pour contester ma rétention ?
Oui, mais vous devez en justifier par des documents médicaux ou autres preuves. Dans cette affaire, l'appelant a simplement indiqué être fatigué et malade sans fournir de justificatif, ce qui a conduit au rejet de son appel.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été formé le jour même de l'ordonnance.
Le juge peut-il rejeter mon appel sans m'entendre ?
Oui, si l'appel est manifestement irrecevable, le premier président de la cour d'appel peut le rejeter par ordonnance motivée sans avoir préalablement convoqué les parties, conformément à l'article L743-23 du CESEDA.
Que dois-je faire si mon appel est rejeté pour irrecevabilité ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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