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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2026 — n° 26/04033

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant invoque des moyens relatifs à la procédure antérieure et à l'impossibilité d'éloignement ?

Principe retenu

Sont manifestement irrecevables les déclarations d'appel non motivées ou tardives, ainsi que celles qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Les arguments relatifs à la procédure antérieure à la précédente prolongation sont irrecevables sauf impossibilité de faire valoir un droit. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions d'éloignement ou de fixation du pays de renvoi.

Faits clés

  • M. [A] [K] [F] [D] est un ressortissant colombien et vénézuélien
  • Il a été placé en rétention administrative et sa rétention a été prolongée jusqu'au 12 août 2026
  • Il a interjeté appel le 15 juillet 2026
  • L'appel invoque l'absence de vol vers le Venezuela
  • La déclaration d'appel a été jugée manifestement irrecevable

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04033 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRKR Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 17h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [A] [K] [F] [D] né le 30 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 16 juillet 2026 à 14h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 16 juillet 2026 à 14h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [A] [K] [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 12 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 14h34, par M. [A] [K] [F] [D] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R.743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [A] [D] est un ressortissant colombien et venezuelien qui n'a pu être éloigné en l'absence de vol vers le Vénézuela. En premier lieu, aux termes de l'article L.743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En second lieu, aux termes de l'article L.742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." S'agissant de la situation de M. [A] [D], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement, même si aucun vol n'a pu être réalisé jusqu'à présent, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R.743-14 du code précité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2026 à 10h11 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est une déclaration d'appel qui ne remplit pas les conditions de forme ou de fond, par exemple si elle est tardive, non motivée, ou si elle soulève des moyens qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Dans ce cas, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Puis-je contester l'absence de vol vers mon pays d'origine dans le cadre de l'appel contre la prolongation de ma rétention ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions d'éloignement ou de fixation du pays de renvoi. Ces questions relèvent du juge administratif. Ainsi, invoquer l'absence de vol ne peut pas être un moyen recevable devant le juge judiciaire.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Tout appel formé après ce délai est irrecevable.
Que se passe-t-il si mon appel est jugé manifestement irrecevable ?
Si votre appel est jugé manifestement irrecevable, la cour d'appel rejette votre déclaration d'appel sans audience. L'ordonnance de prolongation de rétention reste donc valable et vous devez rester en rétention jusqu'à la fin de la période ordonnée.
Le juge judiciaire peut-il annuler une décision de placement en rétention ?
Le juge judiciaire peut contrôler la régularité de la procédure de placement en rétention, mais il ne peut pas se prononcer sur la légalité de la décision d'éloignement elle-même, qui relève du juge administratif.
Puis-je soulever des moyens relatifs à la procédure antérieure dans mon appel ?
Non, les moyens relatifs à la procédure antérieure à la précédente prolongation sont irrecevables, sauf si vous démontrez que vous n'avez pas pu les faire valoir plus tôt en raison de circonstances particulières.
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