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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2026 — n° 26/04056

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant ne conteste que l'absence de réponse des autorités consulaires sans invoquer d'irrégularité antérieure à la précédente prolongation ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures. Par ailleurs, l'appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties (article L. 743-23).

Faits clés

  • M. [C] [W] [B], ressortissant camerounais, a été placé en rétention administrative.
  • Le 15 juillet 2026, le magistrat du siège du TJ de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • M. [B] a interjeté appel le 16 juillet 2026, contestant les conditions de la prolongation en raison de l'absence de réponse des autorités consulaires.
  • Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires.
  • Il ne conteste pas l'absence de document de voyage ou de laissez-passer.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04056 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRPO Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2026, à 17h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [W] [B] né le 20 mai 1982 à [Localité 1], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 17 juillet 2026 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 17 juillet 2026 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [W] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 14 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2026, à 14h38 complété à 14h46, par M. [C] [W] [B] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [C] [P] [B] est un ressortissant camerounais qui n'a pu être éloigné en l'absence de réponse des autorités consulaires : il considère que les conditions de la prolongation ne sont pas réunies. Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel, qui ne contient aucun argument sur l'exercice de ses droits, peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M. [C] [P] [B] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 18 juillet 2026 à 10h12 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je contester une prolongation de rétention si les autorités consulaires ne répondent pas ?
Non, l'absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas un motif de contestation de la prolongation devant le juge judiciaire, car cela relève de la compétence administrative. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté comme manifestement irrecevable car l'appelant ne contestait que ce point.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne présente aucun moyen sérieux ou qui est fondé sur des arguments déjà tranchés ou irrecevables. Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Puis-je soulever des irrégularités antérieures lors d'un appel contre une prolongation de rétention ?
Non, selon l'article L. 743-11 du CESEDA, les irrégularités antérieures à une audience ayant déjà prolongé la mesure ne peuvent plus être soulevées lors d'une audience ultérieure, sauf si vous démontrez que vous n'avez pas pu faire valoir vos droits auparavant.
Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
Les motifs sont énumérés à l'article L. 742-4 du CESEDA : urgence absolue ou menace pour l'ordre public, perte ou destruction des documents de voyage, dissimulation d'identité, obstruction volontaire à l'éloignement. Dans cette affaire, l'absence de document de voyage suffisait à justifier la prolongation.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale est de 90 jours, avec des prolongations successives de 30 jours maximum. La première prolongation peut aller jusqu'à 30 jours, renouvelable une fois, pour un total de 90 jours.
Le juge judiciaire peut-il contrôler l'absence de réponse des autorités consulaires ?
Non, le juge judiciaire n'a pas compétence pour contrôler les diligences des autorités consulaires. Cela relève du juge administratif. Dans cette affaire, l'appelant ne pouvait donc pas invoquer ce motif devant le juge judiciaire.
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