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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2026 — n° 26/04051

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant conteste l'absence de réponse des autorités consulaires sans invoquer d'irrégularité antérieure à la précédente prolongation ?

Principe retenu

Sont manifestement irrecevables les déclarations d'appel qui ne relèvent pas de l'office du juge judiciaire, notamment celles contestant l'absence de réponse des autorités consulaires, qui relève du juge administratif. En outre, les arguments relatifs à la procédure antérieure à la précédente prolongation sont irrecevables sauf circonstance établissant l'impossibilité de faire valoir un droit.

Faits clés

  • M. X se disant [F] [D], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative.
  • Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé une deuxième prolongation de la rétention.
  • L'ordonnance du 16 juillet 2026 a prolongé la rétention pour 30 jours.
  • L'appelant a interjeté appel le 16 juillet 2026 à 16h58.
  • L'appelant conteste l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04051 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNROB Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2026, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [F] [D] né le 03 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 17 juillet 2026 à 12h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 17 juillet 2026 à 12h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [D] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 16 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2026, à 16h58, par M. X se disant [F] [D] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [F] [D] est un ressortissant algérien qui n'a pu être éloigné en l'absence de réponse des autorités consulaires : il considère que les conditions de la prolongation ne sont pas réunies. Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel, qui ne contient aucun argument sur l'exercice de ses droits, peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M. [F] [D] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 juillet 2026 à 10h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je contester une prolongation de rétention en invoquant l'absence de réponse du consulat ?
Non, l'absence de réponse des autorités consulaires relève de la compétence du juge administratif, pas du juge judiciaire. Un appel fondé uniquement sur ce motif est manifestement irrecevable.
Quels arguments sont recevables dans un appel contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Les arguments recevables doivent porter sur des irrégularités postérieures à la précédente prolongation ou sur des circonstances nouvelles. Les critiques sur l'absence de réponse consulaire ou sur l'éloignement lui-même ne sont pas de la compétence du juge judiciaire.
Le juge judiciaire peut-il se prononcer sur l'absence de réponse des autorités consulaires ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'absence de réponse des autorités consulaires. Cela relève du juge administratif.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui peut être rejeté sans convocation préalable des parties, notamment lorsqu'il est tardif, non motivé, ou qu'il ne relève pas de l'office du juge d'appel (par exemple, contestation relevant du juge administratif).
Puis-je invoquer des irrégularités antérieures à la première prolongation ?
Non, en vertu de l'article L. 743-11 du CESEDA, les irrégularités antérieures à une audience ayant déjà prolongé la rétention ne peuvent plus être soulevées lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité de faire valoir un droit.
Quels sont les motifs de prolongation de la rétention au-delà de 60 jours ?
La prolongation au-delà de 60 jours est possible si l'étranger ne peut être éloigné malgré les diligences de l'administration, par exemple en l'absence de document de voyage ou de laissez-passer, et si les conditions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont remplies.
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