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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 juillet 2026 — n° 26/03930

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours suspensif du ministère public contre une ordonnance annulant un placement en rétention doit-il être accordé en raison d'une menace grave pour l'ordre public ?

Principe retenu

En application de l'article L.743-22 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel peut déclarer suspensif l'appel du ministère public s'il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, la menace grave pour l'ordre public est caractérisée par la mise en cause de l'intéressé dans une affaire de violences volontaires et de menaces sur une prostituée.

Faits clés

  • M. [F] [A], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
  • Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a annulé le placement en rétention et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juillet 2026 à 15h44, avec demande d'effet suspensif.
  • L'intéressé est mis en cause dans une affaire de violences volontaires et de menaces sur une prostituée dont il connaît les coordonnées.
  • Le recours suspensif a été accordé sur le seul fondement de la menace grave pour l'ordre public.

Articles cités

article L.743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 juillet 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03930 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQSX Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 10h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [F] [A] né le 19 Avril 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026, à 10h19, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation e la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 10 Juillet 2026 , à 12h22 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Juillet 2026, à 15h44, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 10 juillet 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [F] [A] à 16h55, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 15h44, - et au préfet de police, à 15h44 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [F] [A] du 10 juillet 2026 à 19h52 et 19h59, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. ». En l'espèce, l'intéressé, mis en cause présentement dans une affaire de violences volontaires et de menaces sur une prostituée dont il connait les coordonnées, représente indénibalement une menace actuelle à l'ordre public. Dans ces conditions, la demande d'effet suspensif sera accueillie sur le seul fondement de la menace à l'ordre public. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [A], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 13 juillet 2026, à 11h00, INFORMONS Monsieur [F] [A], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du lundi 13 juillet 2026, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 11 juillet 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un recours suspensif en matière de rétention administrative ?
Le recours suspensif est une procédure par laquelle le ministère public demande au premier président de la cour d'appel de suspendre l'exécution d'une ordonnance qui a annulé un placement en rétention, afin que l'étranger reste à disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'appel.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel du ministère public soit suspensif ?
Selon l'article L.743-22 du CESEDA, l'appel du ministère public peut être déclaré suspensif si l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou s'il constitue une menace grave pour l'ordre public. Dans cette affaire, c'est la menace grave pour l'ordre public qui a été retenue.
Qu'est-ce qu'une menace grave pour l'ordre public dans le cadre de la rétention ?
Une menace grave pour l'ordre public est une situation où le comportement de l'étranger présente un danger actuel et sérieux pour la sécurité ou la tranquillité publiques. En l'espèce, l'intéressé était mis en cause pour des violences volontaires et des menaces sur une prostituée.
Mon client a été mis en cause pour violences, peut-il être maintenu en rétention ?
Oui, si le ministère public forme un appel suspensif et que le juge estime que les faits constituent une menace grave pour l'ordre public, l'étranger peut être maintenu à disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire.
Quels sont les délais pour former un recours suspensif ?
Le recours suspensif doit être formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Dans cette affaire, l'ordonnance a été notifiée le 10 juillet à 12h22 et l'appel a été interjeté à 15h44, soit dans les délais.
Que signifie 'maintien à disposition de la justice' ?
Cela signifie que l'étranger reste sous le contrôle de l'autorité judiciaire, généralement maintenu en rétention ou en un lieu déterminé, jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond de l'appel. Dans cette affaire, l'ordonnance a ordonné le maintien à disposition jusqu'à l'audience du 13 juillet 2026.
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