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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2026 — n° 26/04009

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant invoque des moyens tardifs et ne critique pas la motivation de l'ordonnance ?

Principe retenu

En application de l'article L.743-23 du CESEDA, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables les déclarations d'appel tardives ou non motivées. Le juge peut également considérer comme irrecevables des appels qui ne relèvent pas de son office ou de la compétence du juge judiciaire.

Faits clés

  • M. [L] [O], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une OQTF le 9 juillet 2026
  • Il a été placé en rétention administrative pour la quatrième fois
  • Le 14 juillet 2026, le magistrat du siège a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours
  • M. [O] a interjeté appel le 15 juillet 2026
  • Dans sa déclaration d'appel, il invoque son absence de comparution et le fait qu'il n'a pas reçu notification de la décision

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04009 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNREB Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 15h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [O] né le 27 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 16 juillet 2026 à 9h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 16 juillet 2026 à 9h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 13 juillet 2026 au 08 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 14h30, par M. [L] [O] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [L] [O] relève qu'il est de nationalité algérienne et qu'il n'a pas comparu devant le premier juge et n'a pas reçu notification de la décision. Il précise qu'il s'agit de son quatrième placement en rétention. Or, en premier lieu, s'il relève qu'il a déjà été placé en rétention, sans indication de date, cette rétention antérieure ne pouvait, à la supposer avérée, avoir le même fondement que l'OQTF du 9 juillet 2026 qui est à l'origine de la présente rétention. La question de la motivation de l'arrêté de placement sur ce point n'a pas été contestée à l'occasion d'une la requête contre cet arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que sa contestation est tardive et, à ce titre, irrecevable. En second lieu, s'agissant de son absence de comparution, l'intéressé a exercé son droit de ne pas comparaître, comme le révèle le procès-verbal en procédure et il joint une copie de l'ordonnance qui lui a été notifiée, ce qui établit que ses conclusions ne correspondent pas à la procédure. Au demeurant, il ne présente aucun moyen qui critique la motivation de l'ordonnance, de sorte que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2026 à 10h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Pourquoi mon appel a-t-il été rejeté sans audience ?
L'article L.743-23 du CESEDA permet au juge de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. En l'espèce, votre appel ne critiquait pas la motivation de l'ordonnance de prolongation et invoquait des moyens tardifs, ce qui le rendait manifestement irrecevable.
Quels sont les motifs d'irrecevabilité manifeste d'un appel en rétention ?
Sont notamment manifestement irrecevables les appels tardifs, non motivés, ou qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Dans cette affaire, l'appelant n'a présenté aucun moyen critiquant la décision de prolongation, ce qui a conduit au rejet.
Puis-je contester une OQTF lors de l'appel contre la prolongation de rétention ?
Non, la contestation de l'OQTF doit être faite dans le délai de 96 heures suivant le placement en rétention (article L.741-10 du CESEDA). Dans cette affaire, la contestation de l'OQTF a été jugée tardive et irrecevable.
Que faire si je n'ai pas comparu devant le premier juge ?
L'absence de comparution n'est pas un moyen d'appel recevable si vous avez exercé votre droit de ne pas comparaître. Dans cette affaire, l'appelant a invoqué son absence mais le juge a considéré que cela ne constituait pas une critique de l'ordonnance.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain, mais le problème était l'absence de motivation.
Puis-je invoquer mon absence de notification de la décision en appel ?
Si vous avez reçu notification de l'ordonnance, comme c'était le cas ici (l'appelant a joint une copie), ce moyen n'est pas fondé. L'appelant n'a pas démontré que la notification était irrégulière.
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