COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/18112 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGV7
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 22 Octobre 2025
Date de saisine : 05 Novembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Sentence arbitrale intitulée ' Final Award ' du 25 juillet 2025, rendue sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (n° ICC 29105/HBH)
Dans l'affaire opposant :
Société IPS S.R.L., société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484
Ayant pour avocat plaidant : Me Gabriel-Nicolae VOINESCU avocat au barreau de PARIS, toque : W12
Demanderesse au recours et à l'incident
à
SOCIETE PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ARCELORMITTAL KRYVYI R IH » société de droit ukrainien, prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat : Me Pierre-Olivier SAVOIE de la SELASU SAVOIE ARBITRATION, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0065
Défenderesse au recours et à l'incident
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(Non numérotée , 6 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 25 juillet 2025, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (affaire CCI n° 29105/HBH), dans un litige opposant la société italienne IPS S.R.L à la société ukrainienne Public Joint Stock Company « ARCELORMITTAL KRYVYI RIH » (ci-après, « AMKR »).
2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur l'exécution d'un contrat de vente par la société IPS à la société AMKR de différents types d'équipement, conclu le 23 mai 2024 (ci-après, le « Contrat »).
3. Les produits n'ayant pas été livrés, la société AMKR a notifié à la société IPS la résiliation du Contrat et, le 29 novembre 2024, a engagé une procédure d'arbitrage aux fins d'obtenir la restitution de l'acompte versé, dans le cadre de laquelle la société IPS a formé une demande reconventionnelle aux fins de remboursement des frais encourus et de la moitié impayée du prix du Contrat.
4. Par sentence du 25 juillet 2025, le tribunal arbitral a statué en ces termes (traduction de l'anglais fournie par la recourante) :
(i) CONDAMNE IPS S.R.L. à payer à la Société anonyme « ArcelorMittal Kryvyi Rih » la somme de 444 837,50 euros à titre de restitution du 1er acompte au titre du Contrat n° 802 ;
(ii) CONDAMNE IPS S.R.L. à payer à la Société anonyme « ArcelorMittal Kryvyi Rih » des intérêts sur 444 837,50 euros au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage et courant du 16 septembre 2024 jusqu'à la date de paiement intégral de 444 837,50 euros ;
(iii) CONDAMNE IPS S.R.L. à payer à la Société anonyme « ArcelorMittal Kryvyi Rih » le montant de 30 000 USD pour le remboursement des frais d'arbitrage de la CCI, et les montants de 1 330 122 UAH et 1 037,74 UAH pour le remboursement des frais de justice et autres frais de la Demanderesse ; et
(iv) Toutes les autres demandes et réclamations des Parties sont rejetées avec préjudice.
5. La société IPS a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 22 octobre 2025.
6. Le 29 mai 2026, la société IPS a saisi le conseiller de la mise en état de demandes aux fins d'administration de la preuve.
7. L'incident a été appelé à l'audience du 30 juin 2026 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ Prétentions des parties
8. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2026, la société IPS demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 701, 907, 789°5, 147, 204 et suivants, 222 et 225 du code de procédure civile, 1490 du code civil, 14, 16, 184 à 198, 199 et suivants, 245 et suivants et 700 du code de procédure civile, 1520(3) et (5) du code de procédure civile, ainsi que des articles 3.3, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.2, 5.4, 5.4.6, 5.5 et 5.5.2 du Protocole CCIP-CA, de :
DÉCLARER RECEVABLES les demandes d'audition et d'expertise formulées par IPS dans ses conclusions du 29 mai 2026 ;
ORDONNER la comparution personnelle de M. [P] [R], administrateur unique et représentant légal d'IPS S.R.L., en application de l'article 5.2 du Protocole et des articles 184 à 198 du code de procédure civile ;
ORDONNER l'audition de M. [M] [R] comme témoin, en application de l'article 5.4 du Protocole et des articles 199 et suivants du code de procédure civile ;
ORDONNER l'audition de M. [Y] [G] comme témoin, en application de l'article 5.4 du Protocole et des articles 199 et suivants du code de procédure civile, et, en tant que de besoin, ordonner les mesures nécessaires aux fins de sa convocation en application de l'article 5.4.6 du Protocole ;
PRENDRE ACTE de ce que les auditions de MM. [P] [R] et [M] [R] et du technicien-expert se dérouleront en langue italienne, et de l'engagement d'IPS d'assurer, à ses frais, la présence d'un traducteur assermenté italien-français dont le choix sera soumis à l'accord préalable d'AMKR, conformément à l'article 3.3 du Protocole ;
PRENDRE ACTE du dépôt du rapport d'expertise technique extra-judiciaire de M. [L] [X] le 29 juin 2026, et AUTORISER l'audition de l'expert désigné par IPS en qualité de technicien, en application de l'article 5.5.2 du Protocole ;
MODIFIER le calendrier impératif de procédure du 1er avril 2026, en application de l'article 4.3.2 du Protocole, afin d'y insérer les dates de comparution personnelle, d'audition des témoins et du technicien-expert antérieurement aux plaidoiries au fond fixées au 29 septembre 2026, et, si nécessaire, de reporter la date de clôture du 8 septembre 2026 ;
REJETER l'ensemble des objections formulées par AMKR dans ses conclusions d'incident du 1er juin 2026, et CONDAMNER AMKR aux entiers dépens de l'incident.
9. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2025, la société AMKR demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 184 à 198, 199 à 231, 245 à 283, 367 à 410, 700 et 150 du code de procédure civile, de l'article 1104 du code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE
DECLARER IRRECEVABLES les conclusions d'incident n° 2 d'IPS ainsi que sa pièce n° 2 communiquées le 29 juin 2026 ;
DECLARER IRRECEVABLES toutes les demandes d'audition d'IPS ainsi que sa demande d'être autorisé à produire un rapport d'expertise technique extra-judiciaire ;
AU FOND
REJETER la demande d'audition de M. [P] [R] à titre de représentant légal d'IPS ;
REJETER la demande d'audition de M. [M] [R] à titre de témoin ;
REJETER la demande d'audition de M. [Y] [G] à titre de témoin ;
REJETER la demande d'IPS à produire un rapport d'expertise technique extra-judiciaire ;
CONDAMNER la société IPS au paiement de la somme de 15,000.00 euros à la société AMKR et aux entiers dépens au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER toutes les prétentions faites par la société IPS ;
10. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ Examen des demandes
Sur les demandes de comparution personnelle du représentant légal de la société IPS et d'auditions
Moyens des parties
' Sur la recevabilité des dernières conclusions
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