Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 juillet 2026 — n° 26/03941

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Une déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-elle manifestement irrecevable lorsque l'appelant conteste l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement, alors que ces critiques relèvent de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables les déclarations d'appel tardives ou non motivées, mais aussi celles qui ne relèvent pas de l'office du juge d'appel ou du juge judiciaire, comme les critiques relatives à l'éloignement et aux diligences consulaires qui relèvent du juge administratif. De plus, selon l'article L. 743-11, les irrégularités antérieures à une audience ayant prolongé la mesure ne peuvent être soulevées lors d'une audience ultérieure, sauf impossibilité de faire valoir ses droits.

Faits clés

  • M. [I] [E], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 10 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de sa rétention pour 30 jours.
  • M. [I] [E] a interjeté appel le 10 juillet 2026 à 16h50.
  • Dans sa déclaration d'appel, il conteste l'insuffisance des diligences du préfet et l'absence de perspectives d'éloignement, en raison de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
  • Il ne conteste pas la saisine des autorités consulaires, mais indique que les reports d'auditions sont indépendants de sa volonté.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03941 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQTC Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [E] né le 25 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 12 juillet 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 12 juillet 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 09 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2026, à 16h50, par M. [I] [E] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M.[I] [E] est un ressortissant algérien qui n'a pu être éloigné en l'absence de réponse des autorités consulaires : il considère que les diligences et les preuves de celles-ci sont insuffisantes et qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement. Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires, mais indique que les reports d'auditions sont indépendanst de sa volonté.. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En second lieu, aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." S'agissant de la situation de M.[I] [E], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Les reports d'auditions sont ici le fait des autorités algériennes, malgré les diligences du préfet. Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M. [I] [E] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 13 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne remplit pas les conditions légales pour être examiné, par exemple s'il est tardif, non motivé, ou s'il porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Dans ce cas, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties, conformément à l'article L. 743-23 du CESEDA.
Pourquoi mon appel contre la prolongation de rétention a-t-il été rejeté ?
Dans votre cas, l'appel a été rejeté car vos critiques portaient sur l'insuffisance des diligences du préfet et l'absence de perspectives d'éloignement, qui relèvent de la compétence du juge administratif, et non du juge judiciaire. De plus, vous ne contestiez pas l'absence de document de voyage, ce qui suffisait à justifier la prolongation.
Le préfet doit-il prouver qu'il a fait toutes les diligences pour mon éloignement ?
Oui, le préfet doit justifier des diligences accomplies pour procéder à l'éloignement. Cependant, il n'est pas tenu de réaliser des actes sans effectivité, comme des relances auprès des consulats, car il n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Dans cette affaire, les reports d'auditions étaient le fait des autorités algériennes, malgré les diligences du préfet.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas ?
Si les autorités consulaires ne répondent pas, cela peut entraver l'éloignement, mais cela ne remet pas nécessairement en cause la légalité de la rétention. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier les perspectives d'éloignement, qui relèvent du juge administratif. Dans cette affaire, l'absence de réponse des consulats n'a pas été considérée comme un motif d'irrecevabilité de la prolongation.
Puis-je contester l'insuffisance des diligences du préfet devant le juge judiciaire ?
Non, la contestation de l'insuffisance des diligences du préfet et des perspectives d'éloignement relève de la compétence du juge administratif, et non du juge judiciaire. Le juge judiciaire ne peut connaître que des conditions de la rétention elle-même, comme sa durée ou sa légalité formelle.
Quels sont les recours possibles après le rejet de mon appel ?
Après le rejet de votre appel, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.