MOTIVATION
Sur le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n°94-50.006 et n°94-50.005, publiés).
Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le placement en retenue pour vérification des titres de séjour et la nécessité d'un document établissant la notification des droits
Il résulte des articles L.813-1 et suivants, du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'étranger peut être placé retenue pour vérification des titres de séjour, préalablement au placement en rétention ; il est alors informé de son droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le Bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
Le procès verbal de notification de placement en retenue doit porter mention de l'ensemble des mentions prévues par les textes, indiquer notamment le point de départ de la mesure et les éventuelles observation de l'étranger à l'instant de la notification. Enfin, ce procès-verbal dit être signé par la personne retenue.
En effet, l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n°22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossiers, s'agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que le procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles sont notifiés les droits en retenue, lorsque cette retenue précède la décision de placement en rétention, constitue une pièce justificative utile.
Or, les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent pas de procès-verbal de notification des droits et aucune pièce ne permet de vérifier cette notification. Les pièces produites utltérieurement ne le permettent pas davantage, sans qu'il soit justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête.
Le moyen soulevé par le retenu ne portait pas sur la recevabilité de la requête mais sur l'irrégularité de la procédure comme il lui était loisible de le faire.
Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de l'absence de pièce permettant de démontrer que ses droits lui ont été notifiés 'aussitôt' le placement en retenue. Or, en l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par le défaut de preuve d'une notification effective de ces droits à M. [O] dès son placement en retenue.
Dès lors, le moyen d'appel du procureur de la République et du préfet ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,