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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 juillet 2026 — n° 26/03974

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de procès-verbal de notification des droits lors de la retenue préalable au placement en rétention constitue-t-elle une irrégularité de procédure justifiant le rejet de la demande de prolongation de la rétention ?

Principe retenu

Le procès-verbal relatant les conditions de notification des droits en retenue, lorsque cette retenue précède la décision de placement en rétention, constitue une pièce justificative utile. L'absence de cette pièce, sans justification de l'impossibilité de la joindre à la requête, caractérise une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, justifiant l'irrégularité de la procédure et le rejet de la demande de prolongation.

Faits clés

  • M. [D] [O], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2026 après une retenue pour vérification de son droit au séjour.
  • Le placement en rétention est fondé sur une OQTF avec interdiction de retour du 19 décembre 2025.
  • La requête initiale du préfet ne contenait pas de procès-verbal de notification des droits lors de la retenue.
  • Les pièces produites ultérieurement ne permettaient pas non plus de vérifier cette notification.
  • Le magistrat du tribunal judiciaire a constaté l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[D] [O], né le 7 février 1978, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2026, à l'issue d'une retenue pour vérification de son droit au séjour. Son placement en rétention est fondé sur une OQTF avec interdiction de retour du 19 décembre 2025. Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 13 juillet 2026, le magistrat chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a constaté l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention de M.[D] [O], due à l'absence de notification régulière de ses droits. Le procureur de la République a présenté un appel contre cette décision, il considère que M. [D] [O] n'a pas été privé de droits lors de la rétenue. Il relève que c'est à tort que le magistrat chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a déclaré la procédure irrégulière. En effet, il soutient que l'intéressé a fait l'objet d'une notification de ses droits lors de son interpellation comme le procès-verbal l'indique, qu'il importe donc peu que le procès-verbal récapitulatif porte le nom d'un autre agent de police judiciaire, ne constituant ainsi qu'une erreur matérielle sans conséquence sur la procédure. Le préfet a interjeté appel et soutient le même moyen. M. [D] [O] demande la confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n°94-50.006 et n°94-50.005, publiés). Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur le placement en retenue pour vérification des titres de séjour et la nécessité d'un document établissant la notification des droits Il résulte des articles L.813-1 et suivants, du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'étranger peut être placé retenue pour vérification des titres de séjour, préalablement au placement en rétention ; il est alors informé de son droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le Bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Le procès verbal de notification de placement en retenue doit porter mention de l'ensemble des mentions prévues par les textes, indiquer notamment le point de départ de la mesure et les éventuelles observation de l'étranger à l'instant de la notification. Enfin, ce procès-verbal dit être signé par la personne retenue. En effet, l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°21-19.352). La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n°22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossiers, s'agissant par exemple des notifications des décisions. La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328). Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que le procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles sont notifiés les droits en retenue, lorsque cette retenue précède la décision de placement en rétention, constitue une pièce justificative utile. Or, les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent pas de procès-verbal de notification des droits et aucune pièce ne permet de vérifier cette notification. Les pièces produites utltérieurement ne le permettent pas davantage, sans qu'il soit justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. Le moyen soulevé par le retenu ne portait pas sur la recevabilité de la requête mais sur l'irrégularité de la procédure comme il lui était loisible de le faire. Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de l'absence de pièce permettant de démontrer que ses droits lui ont été notifiés 'aussitôt' le placement en retenue. Or, en l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par le défaut de preuve d'une notification effective de ces droits à M. [O] dès son placement en retenue. Dès lors, le moyen d'appel du procureur de la République et du préfet ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 15 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Questions fréquentes

Quels sont les droits d'un étranger lors d'une retenue pour vérification de séjour ?
L'étranger doit être informé dès son placement en retenue de ses droits, notamment le droit à un interprète, le droit à un avocat, le droit de prévenir un proche et le droit à un examen médical. Cette notification doit être consignée dans un procès-verbal.
L'absence de procès-verbal de notification des droits en retenue entraîne-t-elle l'annulation de la rétention ?
Oui, dans cette affaire, la cour d'appel a confirmé que l'absence de procès-verbal de notification des droits, sans justification de l'impossibilité de le joindre à la requête, constitue une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, justifiant le rejet de la demande de prolongation de rétention.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
L'étranger peut contester la prolongation en soulevant des moyens de nullité de la procédure antérieure, comme l'absence de notification régulière de ses droits lors de la retenue. Il doit être assisté d'un avocat et peut interjeter appel de l'ordonnance du juge.
Qu'est-ce qu'une atteinte substantielle aux droits dans le cadre d'une rétention ?
Une atteinte substantielle aux droits est un manquement grave aux droits de la défense, comme le défaut de preuve de notification des droits lors de la retenue. Dans cette affaire, l'absence de procès-verbal a été jugée comme une telle atteinte, entraînant l'irrégularité de la procédure.
Le préfet doit-il fournir le procès-verbal de notification des droits dans sa requête ?
Oui, le procès-verbal de notification des droits en retenue est une pièce justificative utile qui doit être jointe à la requête en prolongation de rétention. Si elle est absente et que l'impossibilité de la joindre n'est pas justifiée, la procédure est irrégulière.
Quels recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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