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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 juillet 2026 — n° 26/03967

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification tardive des droits en garde à vue en raison de l'état d'ivresse de l'intéressé est-elle justifiée lorsque les taux d'alcoolémie relevés sont inférieurs au seuil légal de l'article R. 234-1 du code de la route ?

Principe retenu

La seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante pour caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique au sens de l'article R. 234-1 du code de la route, c'est-à-dire une concentration d'alcool égale à 0,50 grammes par litre de sang soit 0,25 milligrammes par litre d'air expiré. En l'espèce, les taux relevés (0,08 mg/l) étant inférieurs à ce seuil, la notification tardive est irrégulière.

Faits clés

  • M. X, de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative le 5 juillet 2026.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolongation de la rétention le 9 juillet 2026.
  • Le premier juge a déclaré la procédure irrégulière en raison de la notification tardive des droits en garde à vue.
  • Les policiers ont effectué trois mesures d'alcoolémie : à 2h00, 5h28 et 7h10, la dernière étant de 0,08 mg/l d'air expiré.
  • La notification des droits n'a été faite qu'après la dernière mesure.

Articles cités

article R. 234-1 du code de la route

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] se disant [J] [D], né le 13 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 juillet 2026. Le 9 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit au moyen de nullité, déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis et ordonné la mise en liberté de M. [O] se disant [J] [D], en raison de l'irrégularité de la procédure pour notification tardive des droits en garde à vue. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La notification des droits de garde à vue a dû être différée compte tenu de l'état manifeste d'ivresse de l'intéressé ; Les fonctionnaires ont effectué plusieurs prises de taux d'alcoolémie pour pouvoir lui notifier ses droits à 2 heures, 5 heures 28 et 7 heures 10 et que ce n'est qu'après cette dernière vérification que ses droits ont pu lui être notifiés car le taux relevé était de 0,08 milligrammes par litre d'air expiré ; Le premier juge a confondu le seuil légal d'alcoolémie routière et l'appréciation concrète de la capacité de compréhension ; Les services de police ont procédé à un contrôle continu et proportionné à l'état de l'intéressé, La mesure de 5 h 28 ne permettait pas à elle seule de constater un complet dégrisement ; Le délai séparant la dernière mesure de la notification est particulièrement bref ; Le délai de deux heures retenu par le premier juge repose sur un point de départ erroné ; Une notification prématurée aurait elle-même compromis l'effectivité des droits. Il conclut au rejet des moyens soulevés par M. X se disant [J] [D], et au bien-fondé de la demande de prolongation.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen tiré d'une tardiveté de la notification des droits en garde à vue Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Il doit être établi des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). Comme l'a justement retenu le premier juge, depuis un arrêt rendu le 17 septembre 2025, (n°25-8055), la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus l'obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal dressant le comportement de l'intéressé dont se déduit son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route. Ce taux correspond au seuil contraventionnel à savoir une concentration d'alcool égale à 0,50 grammes d'alcool par litre de sang soit 0,25 milligrammes par litre d'air expiré. En l'espèce, les moyens présentés par le préfet ne permettent pas de remettre en cause cette jurisprudence ni l'appréciation du premier juge dont il y lieu d'adopter les motifs dans réserve. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la notification des droits était irrégulière, et rejeté la requête. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Quel est le seuil d'alcoolémie pour considérer qu'une personne est incapable de comprendre ses droits en garde à vue ?
Selon la jurisprudence récente, le seuil est celui de l'article R. 234-1 du code de la route, soit 0,50 g/l de sang ou 0,25 mg/l d'air expiré. En dessous de ce seuil, l'incapacité n'est pas caractérisée.
Que se passe-t-il si la notification des droits est tardive en raison de l'ivresse ?
Si le retard n'est pas justifié par une circonstance insurmontable, la procédure peut être déclarée irrégulière, entraînant la nullité de la rétention et la mise en liberté de l'intéressé.
La police peut-elle retarder la notification des droits si la personne est ivre ?
Oui, mais uniquement si l'état d'ivresse est caractérisé par un taux d'alcoolémie supérieur au seuil légal. Dans cette affaire, le taux de 0,08 mg/l était inférieur, donc le retard était injustifié.
Quel recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger ou le préfet peut interjeter appel dans les 24 heures. En l'espèce, le préfet a fait appel, mais la cour a confirmé l'ordonnance de mise en liberté.
Quelle est la différence entre le seuil d'alcoolémie routier et le seuil pour la notification des droits ?
Le seuil routier est de 0,5 g/l de sang (0,25 mg/l d'air expiré) pour une contravention. La Cour de cassation a aligné le seuil pour la notification des droits sur ce même seuil, mais en dessous, l'incapacité n'est pas présumée.
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