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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2026 — n° 26/04034

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il refuser la prolongation du maintien en zone d'attente en se fondant sur l'appréciation de la légalité de la décision de refus d'entrée ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente. Il ne peut donc refuser la prolongation en se fondant sur des motifs critiquant ces décisions, qui relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.

Faits clés

  • M. [T] [F] [X], ressortissant brésilien, a été maintenu en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1] le 11 juillet 2026.
  • Le préfet a saisi le juge judiciaire pour prolonger le maintien de 8 jours.
  • Le premier juge a refusé la prolongation au motif que l'intéressé présentait des garanties et un discours clair, justifié par des documents.
  • Le préfet a interjeté appel, soutenant que le juge judiciaire avait excédé sa compétence en appréciant la légalité du refus d'entrée.
  • La cour d'appel a infirmé l'ordonnance et ordonné la prolongation du maintien pour 8 jours.

Articles cités

article L.311-1 du CESEDA article L.342-1 du CESEDA article L.342-10 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [F] [X], né le 27 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 11 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français. Le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de M. [T] [F] [X], aux motifs que l'intéressé présente l'ensemble des garanties exigées, mais également un discours clair, circonstancié et justifié par des documents, s'agissant du motif de son voyage. Dès lors le maintien en zone d'attente de l'intéressé n'apparait pas comme une mesure nécessaire et proportionnée pour permettre son départ. Le 16 juillet 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que M. [T] [F] [X] ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L.311-1 du CESEDA pour entrer légalement sur le territoire national. En se prononçant sur le droit d'entrée en France et en portant une appréciation sur la situation administrative de l'intéressé, le premier juge a remis en cause la légalité des décisions de l'administration qui relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Aux termes des articles L.342-1 et L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission." En l'espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l'examen des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Il est relevé en substance que refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d'attente et le refus d'entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [T] [F] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 17 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Le juge judiciaire peut-il refuser de prolonger mon maintien en zone d'attente ?
Non, le juge judiciaire ne peut pas refuser la prolongation en se fondant sur l'appréciation de la légalité du refus d'entrée, car cela relève de la compétence exclusive du juge administratif. Dans cette affaire, la cour d'appel a infirmé la décision du premier juge qui avait refusé la prolongation pour ce motif.
Qui est compétent pour contester un refus d'entrée en France ?
Le contentieux du refus d'entrée relève de la compétence exclusive du juge administratif. Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente, ne peut pas apprécier la légalité de cette décision.
Puis-je être libéré de la zone d'attente si j'ai des documents justifiant mon voyage ?
Dans cette affaire, le premier juge avait estimé que les documents justifiant le voyage étaient suffisants pour refuser la prolongation, mais la cour d'appel a jugé que ce motif relevait de l'appréciation de la légalité du refus d'entrée, ce qui n'est pas du ressort du juge judiciaire. La libération n'a donc pas été accordée.
Quels sont les pouvoirs du juge judiciaire en matière de maintien en zone d'attente ?
Le juge judiciaire peut contrôler la régularité de la procédure et l'exercice effectif des droits de la personne, mais il ne peut pas se prononcer sur la légalité des décisions administratives de refus d'entrée et de placement en zone d'attente.
Comment contester une décision de placement en zone d'attente ?
La décision de placement en zone d'attente doit être contestée devant le juge administratif. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour en connaître.
Que faire si le juge refuse la prolongation de mon maintien en zone d'attente ?
L'administration peut interjeter appel de cette décision, comme cela a été fait dans cette affaire. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance de refus et ordonné la prolongation.
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