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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2026 — n° 26/04014

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Une déclaration d'appel contestant l'insuffisance des diligences consulaires et l'absence de perspectives d'éloignement est-elle manifestement irrecevable lorsque l'administration a saisi les autorités consulaires et que les critiques relèvent de la compétence du juge administratif ?

Principe retenu

Sont manifestement irrecevables les déclarations d'appel qui ne relèvent pas de l'office du juge judiciaire, notamment celles contestant l'absence de réponse des autorités consulaires ou l'absence de perspectives d'éloignement, ces questions relevant du juge administratif. L'administration n'a pas l'obligation de relancer les consulats, car elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur eux.

Faits clés

  • M. [C] [S], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative.
  • L'administration a saisi les autorités consulaires algériennes mais n'a pas obtenu de réponse.
  • L'appelant conteste l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement.
  • Il a déjà été placé en rétention en 2024, mais la présente rétention repose sur une décision judiciaire de 2025.
  • L'appel a été interjeté le 15 juillet 2026 à 17h21, soit dans les délais.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04014 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNREQ Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2026, à 20h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [S] né le 23 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 16 juillet 2026 à 10h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 16 juillet 2026 à 10h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 13 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 17h21, par M. [C] [S] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R.743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [C] [S] est un ressortissant algérien qui n'a pu être éloigné en l'absence de réponse des autorités consulaires : il considère que les diligences et les preuves de celles-ci sont insuffisantes et qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement. Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires. S'il relève qu'il a déjà été placé en rétention en 2024, cette rétention ne pouvait, à la supposer avérée, avoir le même fondement que la décision judiciaire de 2025 qui est à l'origine de la présente rétention. En premier lieu, aux termes de l'article L.743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En second lieu, aux termes de l'article L.742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." S'agissant de la situation de M. [C] [S], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M. [C] [S] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L.742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2026 à 10h03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je contester une prolongation de rétention en invoquant l'absence de réponse du consulat ?
Non, car l'absence de réponse des autorités consulaires relève de la compétence du juge administratif, pas du juge judiciaire. Votre appel sera déclaré manifestement irrecevable.
Quels arguments sont irrecevables devant le juge judiciaire en matière de rétention ?
Les arguments portant sur l'absence de perspectives d'éloignement ou l'insuffisance des diligences consulaires sont irrecevables car ils ne relèvent pas de l'office du juge judiciaire.
Le juge judiciaire peut-il contrôler les diligences consulaires ?
Non, le juge judiciaire n'a pas compétence pour contrôler les diligences consulaires. Seul le juge administratif peut le faire.
Que faire si l'administration ne relance pas le consulat ?
L'administration n'a pas l'obligation de relancer les consulats, car elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur eux. Vous pouvez saisir le juge administratif.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en rétention ?
C'est un appel qui peut être rejeté sans convocation préalable des parties, notamment lorsqu'il est tardif, non motivé, ou qu'il soulève des questions ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire.
L'absence de document de voyage justifie-t-elle la prolongation de la rétention ?
Oui, l'absence de document de voyage est un critère permettant la prolongation de la rétention au titre de l'article L.742-4 du CESEDA.
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