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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2026 — n° 26/04039

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant ne critique pas la motivation de l'ordonnance mais conteste l'arrêté de placement ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La contestation de l'arrêté de placement en rétention relève d'une requête distincte dans le délai de 96 heures et ne peut être examinée dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance de prolongation si l'appelant ne présente aucun moyen critiquant la motivation de cette ordonnance.

Faits clés

  • M. [B] [Y] [R], ressortissant irakien né le 20 mars 1993, a été placé en rétention administrative.
  • Le 15 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours, jusqu'au 10 août 2026.
  • M. [B] [Y] [R] a interjeté appel le 16 juillet 2026 à 17h47.
  • Dans sa déclaration d'appel, l'intéressé n'a présenté aucun moyen critiquant la motivation de l'ordonnance de prolongation.
  • L'appelant contestait la nécessité de la mesure de placement en rétention, relevant de l'arrêté de placement.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04039 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRLZ Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2026, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [Y] [R] né le 20 mars 1993, de nationalité irakienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 17 juillet 2026 à 10h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 17 juillet 2026 à 10h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Y] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 10 août 2026 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ; - Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2026, à 17h47, par M. [B] [Y] [R] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Or, la question de la motivation de l'arrêté de placement, notamment sur la nécessité de la mesure, relève de la requête contre cet arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que sa contestation ne pourra être examinée à cet égard que lorsque le premier juge aura statué. S'agissant de l'ordonnance contestée, l'intéressé ne présente aucun moyen qui en critique la motivation, de sorte que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 18 juillet 2026 à 10h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Pourquoi mon appel contre la prolongation de rétention a-t-il été rejeté sans audience ?
Votre appel a été rejeté comme manifestement irrecevable car vous n'avez présenté aucun moyen critiquant la motivation de l'ordonnance de prolongation. La cour a appliqué l'article L. 743-23 du CESEDA qui permet de rejeter un appel irrecevable sans convocation préalable.
Puis-je contester l'arrêté de placement en rétention dans le cadre de l'appel contre la prolongation ?
Non, la contestation de l'arrêté de placement relève d'une requête distincte à introduire dans les 96 heures suivant la notification du placement, conformément à l'article L. 741-10 du CESEDA. Cette contestation ne peut être examinée dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance de prolongation.
Quels moyens dois-je invoquer dans mon appel pour qu'il soit recevable ?
Vous devez critiquer spécifiquement la motivation de l'ordonnance de prolongation, par exemple en démontrant une erreur de droit ou une insuffisance de motifs. Les moyens relatifs à l'arrêté de placement initial ne sont pas recevables dans ce cadre.
Que se passe-t-il après le rejet de mon appel ?
L'ordonnance de prolongation reste exécutoire. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne remplit pas les conditions de forme ou de fond exigées par la loi, par exemple lorsqu'il ne contient aucun moyen critiquant la décision attaquée. Dans ce cas, la cour peut le rejeter sans audience.
Puis-je être libéré si je prouve que le placement en rétention n'était pas nécessaire ?
Oui, mais vous devez contester l'arrêté de placement dans les 96 heures suivant sa notification. Si le juge annule l'arrêté, vous serez libéré. Dans le cadre de l'appel contre la prolongation, ce moyen n'est pas recevable.
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