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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 juillet 2026 — n° 26/03937

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrôle d'identité ayant conduit au placement en rétention a-t-il été effectué dans le périmètre autorisé par les réquisitions du procureur ?

Principe retenu

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être prononcée que lorsque cette violation a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Il appartient au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Faits clés

  • M. [K] [V], ressortissant moldave, a été placé en rétention le 4 janvier 2026
  • Le contrôle d'identité a eu lieu au [Adresse 8] à [Localité 3]
  • Les réquisitions du 31 décembre 2025 délimitaient un périmètre de contrôle incluant certaines voies à [Localité 4]
  • Le préfet n'a pas rapporté la preuve que l'[Adresse 8] se situait dans le périmètre autorisé
  • Le premier juge avait ordonné la mise en liberté de M. [V] pour irrégularité de la procédure

Articles cités

article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

Exposé des faits et de la procédure M. [K] [V] (alias [H]) a été placé en rétention le 4 janvier 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans par décision du 15 juillet 2024 du tribunal de Paris (23e chambre). Le juge a écarté les moyens d'irrégularité et ordonné la poursuite de la mesure. M. [P] a présenté un appel. Il soutient que la procédure est irrégulière en raison de ce que son contrôle d'identité a été réalisé en dehors du périmètre fixé par les réquisitions du 31 décembre 2025 et en ce qu'il a été placé au local de rétention de [Localité 2] pendant 4 jours. Le préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur la régularité du contrôle d'identité 78-2 Il est constant que le contrôle d'identité est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 13 mars 2025, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale. La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017' qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC). Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292). Or les réquisitions sont précises sur les infractions visées, les horaires du contrôle requis ainsi que les lieux de contrôle puisqu'il est indiqué que le contrôle se déroulera dans un secteur [Localité 3] est de constater que cette rue n'entre pas dans le périmètre délimité par les réquisitions qui prévoient des contrôles sur les voies suivantes "Secteur marché aux puces : [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 4], incluant toutes les gares, les stations de métro et de RER et leurs emprises respectives, les rues et places compris sur et dans ce périmètre, sur la voie publique ainsi que, le cas échéant, dans les débits de boissons ouverts sur et dans ce périmètre." À hauteur d'appel le préfet soutient que l'[Adresse 8] entre dans le périmètre délimité précisé ci-dessus, sans pour autant en rapporter la preuve alors qu'il lui appartenait de produire les pièces, notamment les plans, permettant cette vérification. Il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge qui ne sont pas utilement contestés à hauteur d'appel. En conséquence, et adoptant pour le surplus les motifs retenus par le premier juge, il y a lieu de confirmer sa décision. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 13 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Le contrôle d'identité doit-il être effectué dans le périmètre fixé par les réquisitions ?
Oui, le contrôle d'identité doit être réalisé strictement dans le périmètre géographique défini par les réquisitions du procureur. Dans cette affaire, le contrôle a eu lieu à une adresse non incluse dans le périmètre, ce qui a entraîné l'annulation de la rétention.
Que faire si mon contrôle d'identité a eu lieu en dehors du périmètre autorisé ?
Vous pouvez invoquer cette irrégularité devant le juge pour demander la mainlevée de la rétention. Il appartient à l'administration de prouver que le contrôle était dans le périmètre. En l'espèce, le préfet n'ayant pas rapporté cette preuve, la rétention a été annulée.
Puis-je contester ma rétention si le contrôle d'identité était irrégulier ?
Oui, vous pouvez contester la rétention en soulevant l'irrégularité du contrôle d'identité. Le juge peut prononcer la mainlevée si l'irrégularité a porté substantiellement atteinte à vos droits. Dans cette décision, le juge a confirmé la mainlevée car le contrôle était hors périmètre.
Quelles sont les conséquences d'un contrôle d'identité hors périmètre ?
Un contrôle d'identité hors périmètre peut entraîner l'annulation de la procédure de rétention et la mise en liberté de l'étranger. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire : le juge a ordonné la remise en liberté de M. [V].
Comment prouver que le contrôle d'identité était illégal ?
Il faut démontrer que le lieu du contrôle ne correspond pas au périmètre défini par les réquisitions. L'administration doit produire les pièces (plans, etc.) pour justifier la légalité. En l'absence de preuve, le juge considère le contrôle irrégulier.
Le juge peut-il annuler une rétention pour vice de procédure ?
Oui, le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, peut annuler une rétention si une irrégularité substantielle est constatée. Dans cette affaire, le juge a confirmé l'annulation pour contrôle d'identité hors périmètre.
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