Exposé des faits et de la procédure
M. [K] [V] (alias [H]) a été placé en rétention le 4 janvier 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans par décision du 15 juillet 2024 du tribunal de Paris (23e chambre).
Le juge a écarté les moyens d'irrégularité et ordonné la poursuite de la mesure.
M. [P] a présenté un appel. Il soutient que la procédure est irrégulière en raison de ce que son contrôle d'identité a été réalisé en dehors du périmètre fixé par les réquisitions du 31 décembre 2025 et en ce qu'il a été placé au local de rétention de [Localité 2] pendant 4 jours.
Le préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la régularité du contrôle d'identité 78-2
Il est constant que le contrôle d'identité est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 13 mars 2025, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017' qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292).
Or les réquisitions sont précises sur les infractions visées, les horaires du contrôle requis ainsi que les lieux de contrôle puisqu'il est indiqué que le contrôle se déroulera dans un secteur [Localité 3] est de constater que cette rue n'entre pas dans le périmètre délimité par les réquisitions qui prévoient des contrôles sur les voies suivantes "Secteur marché aux puces : [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 4], incluant toutes les gares, les stations de métro et de RER et leurs emprises respectives, les rues et places compris sur et dans ce périmètre, sur la voie publique ainsi que, le cas échéant, dans les débits de boissons ouverts sur et dans ce périmètre."
À hauteur d'appel le préfet soutient que l'[Adresse 8] entre dans le périmètre
délimité précisé ci-dessus, sans pour autant en rapporter la preuve alors qu'il lui appartenait de produire les pièces, notamment les plans, permettant cette vérification.
Il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge qui ne sont pas utilement contestés à hauteur d'appel.
En conséquence, et adoptant pour le surplus les motifs retenus par le premier juge, il y a lieu de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance