REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
(n° 486/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00486 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQPF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02000
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juillet 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 31 mars 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
comparant assisté de Me Maximilien MESSI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. [M] DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 15 juillet 2026
Monsieur [F] [X], né le 31 mars 1994, a été l'objet d'un arrêté portant admission en soins psychiatriques au Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 1] Psychiatrie et Neuroscience (site Cabanis ' [Localité 2]) sur décision du Préfet de police de [Localité 1] en date du 27 juin 2026 en application des articles L.3213-1, L.3213-2, L3211-2-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par requête en date du 30 juin 2026, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L.3211-12-1-I-1° du code de la santé publique, le Préfet de police de [Localité 1] a saisi le juge aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [X] au visa des documents médicaux annexés à sa saisine.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé.
Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2026, Monsieur [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de la décision du 7 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juillet 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
A l'audience, Monsieur [F] [X] maintient les termes de son appel. Il conteste avec vigueur le diagnostic de schizophrénie posé par les médecins, la nécessité des soins, les circonstances de l'intervention des forces de l'ordre ayant occasionné - suite à son placement en garde à vue du chef de violation de domicile - l'admission en soins psychiatriques à la demande du préfet de police de [Localité 1]. Il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Maître Maximilien MESSI, conseil de Monsieur [F] [X], observe que le discours du sujet est organisé, courtois, intelligible et qu'il existe une opposition entre les professionnels de la médecine et l'intéressé.
Par observations écrites en date du 15 juillet 2026, Madame l'avocate générale requiert la confirmation de l'ordonnance du 13 juillet 2026 en raison de la persistance des troubles.
Le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 relève que «'la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire pour adapter le traitement et pour réaliser de l'éducation thérapeutique afin de maintenir au mieux une continuité des soins après l'hospitalisation'».
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026.