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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 17 juillet 2026 — n° 26/00486

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Synthèse de la décision

Question juridique

La poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement d'un patient atteint de troubles mentaux est-elle justifiée malgré la contestation du diagnostic et des circonstances de l'admission ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si les certificats médicaux établissent la persistance de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite des soins sous cette forme, notamment pour adapter le traitement et assurer une continuité des soins après l'hospitalisation.

Faits clés

  • Monsieur [F] [X] a été admis en soins psychiatriques sur décision du Préfet de police le 27 juin 2026.
  • L'admission fait suite à une garde à vue pour violation de domicile.
  • Le patient conteste le diagnostic de schizophrénie et la nécessité des soins.
  • Le certificat médical du 13 juillet 2026 indique la nécessité de poursuivre l'hospitalisation pour adapter le traitement et réaliser une éducation thérapeutique.
  • L'ordonnance du 7 juillet 2026 avait déjà ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.

Articles cités

article L.3213-1 du code de la santé publique article L.3213-2 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article R.3211-23 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026 (n° 486/2026, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00486 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQPF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02000 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juillet 2026 Décision réputée contradictoire COMPOSITION David DE-PAS, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [F] [X] (Personne faisant l'objet de soins) né le 31 mars 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2] comparant assisté de Me Maximilien MESSI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. [M] DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 15 juillet 2026 Monsieur [F] [X], né le 31 mars 1994, a été l'objet d'un arrêté portant admission en soins psychiatriques au Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 1] Psychiatrie et Neuroscience (site Cabanis ' [Localité 2]) sur décision du Préfet de police de [Localité 1] en date du 27 juin 2026 en application des articles L.3213-1, L.3213-2, L3211-2-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique. Par requête en date du 30 juin 2026, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L.3211-12-1-I-1° du code de la santé publique, le Préfet de police de [Localité 1] a saisi le juge aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [X] au visa des documents médicaux annexés à sa saisine. Par ordonnance en date du 7 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé. Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2026, Monsieur [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de la décision du 7 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juillet 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. A l'audience, Monsieur [F] [X] maintient les termes de son appel. Il conteste avec vigueur le diagnostic de schizophrénie posé par les médecins, la nécessité des soins, les circonstances de l'intervention des forces de l'ordre ayant occasionné - suite à son placement en garde à vue du chef de violation de domicile - l'admission en soins psychiatriques à la demande du préfet de police de [Localité 1]. Il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Maître Maximilien MESSI, conseil de Monsieur [F] [X], observe que le discours du sujet est organisé, courtois, intelligible et qu'il existe une opposition entre les professionnels de la médecine et l'intéressé. Par observations écrites en date du 15 juillet 2026, Madame l'avocate générale requiert la confirmation de l'ordonnance du 13 juillet 2026 en raison de la persistance des troubles. Le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 relève que «'la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire pour adapter le traitement et pour réaliser de l'éducation thérapeutique afin de maintenir au mieux une continuité des soins après l'hospitalisation'». La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026.

Motivations de la décision

Motivation L'office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) Il résulte de l'ordonnance du 7 juillet 2026 que Monsieur [F] [X] a été hospitalisé le 27 juin 2026 sur décision du représentant de l'État pour des troubles du comportement survenus au domicile dans un contexte de décompensation délirante. Le patient présente un «'trouble psychiatrique chronique avec de multiples antécédents d'hospitalisation en psychiatrie en raison d'une rupture thérapeutique depuis plusieurs mois'» entraînant, notamment, «'une importante imprévisibilité comportementale'». Le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 rappelle que le patient «'présente une décompensation délirante d'un trouble psychiatrique chronique pour lequel il a de multiples antécédents d'hospitalisation sans consentement'». Il est relevé que M. [F] [X] présente, depuis le début de l'hospitalisation, «'un contact fermé'» (mutisme quasi-total, opposition passive aux soins'». Il est également rapporté que le sujet «'verbalise à plusieurs reprises des idées délirantes de persécution centrées sur les soins, qu'il refuse le diagnostic de pathologie psychiatrique, rationalise les troubles du comportement qui ont entraîné les hospitalisations et qu'il est opposé à la prise des traitements en n'ayant nullement conscience de l'amélioration constatée lorsque le traitement est en place'». Il est ainsi préconisé «'la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire pour adapter le traitement et pour réaliser de l'éducation thérapeutique afin de maintenir au mieux une continuité des soins après l'hospitalisation'». L'audition de l'intéressé à l'audience n'a nullement permis une évaluation différente de la situation, de sorte qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments ' au regard de la persistance des troubles mentaux caractérisés par les certificats médicaux ' d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [F] [X] et de confirmer ainsi les termes de l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juillet 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. [M] GREFFIER [M] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION [M] : SIGNATURE DU PATIENT :

Questions fréquentes

Puis-je contester une hospitalisation sans consentement ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge qui ordonne la poursuite de l'hospitalisation complète. Dans cette affaire, Monsieur [X] a fait appel et a été entendu en audience publique.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le juge se fonde sur des certificats médicaux récents établissant la persistance de troubles mentaux et la nécessité de soins sous forme d'hospitalisation complète, par exemple pour adapter le traitement ou assurer une continuité des soins.
Le fait de contester le diagnostic peut-il permettre la mainlevée ?
Non, la contestation du diagnostic ne suffit pas si les certificats médicaux établissent la persistance des troubles. Dans cette affaire, malgré la contestation de Monsieur [X], l'hospitalisation a été maintenue.
Quelle est la durée de l'hospitalisation sans consentement ?
La durée n'est pas fixe ; elle est régulièrement contrôlée par le juge. Dans ce cas, l'hospitalisation a été maintenue après un premier contrôle à 12 jours, et l'appel a été rejeté.
Puis-je être hospitalisé sans consentement après une garde à vue ?
Oui, si les conditions des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique sont remplies, comme dans cette affaire où l'admission a fait suite à une garde à vue pour violation de domicile.
Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique mentionnée dans la décision ?
L'éducation thérapeutique vise à aider le patient à mieux comprendre sa maladie et son traitement pour favoriser l'observance et la continuité des soins après l'hospitalisation. C'est l'un des motifs justifiant le maintien de l'hospitalisation complète.
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