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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 juillet 2026 — n° 26/03963

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-elle manifestement irrecevable lorsque l'appelant conteste l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement, alors que ces critiques relèvent de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, le juge peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables les déclarations d'appel tardives ou non motivées, mais également celles qui ne relèvent pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire, comme les critiques relatives à l'éloignement lui-même et à l'absence de réponse des autorités consulaires, qui relèvent du juge administratif. De plus, les irrégularités antérieures à une audience ayant déjà prolongé la mesure ne peuvent plus être soulevées lors d'une audience ultérieure, sauf impossibilité de faire valoir un droit.

Faits clés

  • M. [K] [W], ressortissant algérien, retenu au centre de rétention
  • Ordonnance du 11 juillet 2026 prolongeant la rétention pour 28 jours
  • Appel interjeté le 13 juillet 2026 à 12h29
  • L'appelant conteste l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement
  • Pas de document de voyage ni laissez-passer

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03963 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQZW Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2026, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [W] né le 29 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 13 juillet 2026 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 13 juillet 2026 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au ; - Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2026, à 12h29, par M. [K] [W] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R.743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M.[W] est un ressortissant algérien qui n'a pu être éloigné à défaut de réponse des autorités consulaires et en l'absence de toute audition : il considère que les diligences et les preuves de celles-ci sont insuffisantes et qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement. Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires. En premier lieu, aux termes de l'article L.743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En second lieu, aux termes de l'article L.742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." S'agissant de la situation de M.[W], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R.743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M.[W] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L.742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 juillet 2026 à 09h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est une déclaration d'appel qui est tardive, non motivée, ou qui ne relève pas de la compétence du juge d'appel, par exemple lorsqu'elle conteste des points relevant du juge administratif. Dans ce cas, le juge peut rejeter l'appel sans convoquer les parties.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention si je pense que l'administration n'a pas fait assez pour mon éloignement ?
Non, si votre contestation porte sur l'insuffisance des diligences de l'administration pour l'éloignement, cela relève de la compétence du juge administratif, et non du juge judiciaire. Le juge judiciaire ne peut pas examiner ces arguments dans le cadre de l'appel.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas à la demande de laissez-passer ?
L'absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas en soi une irrégularité. L'administration n'a pas l'obligation de faire des relances si cela n'a pas d'effectivité, car elle n'a pas de pouvoir de contrainte sur les consulats. Cela ne remet pas en cause la prolongation de la rétention.
Puis-je soulever des irrégularités de la procédure antérieure lors d'un second appel ?
Non, selon l'article L.743-11 du CESEDA, les irrégularités antérieures à une audience ayant déjà prolongé la mesure ne peuvent plus être soulevées lors d'une audience ultérieure, sauf si vous pouvez établir que vous n'avez pas pu faire valoir vos droits à ce moment-là.
Quelles sont les conditions pour qu'une prolongation de rétention soit ordonnée ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger ne peut pas être éloigné immédiatement, s'il ne dispose pas de document de voyage ou de laissez-passer, et si l'administration a accompli les diligences nécessaires. Dans cette affaire, l'absence de document de voyage suffisait à établir les critères.
Quel recours existe-t-il contre une ordonnance de rejet d'appel en rétention ?
L'ordonnance de rejet d'appel n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert, mais il doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification, par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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