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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 juillet 2026 — n° 26/03922

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention est-il recevable lorsque la légalité de l'arrêté de placement en rétention a déjà été examinée et que le recours est sans objet ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 1° du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convocation préalable des parties. Lorsque la légalité de l'arrêté de placement en rétention a déjà été examinée par une décision antérieure, la contestation formée dans les 96 heures est recevable mais sans objet, et l'appel est irrecevable.

Faits clés

  • M. [R] [S], ressortissant afghan, a été placé en rétention administrative.
  • Le tribunal judiciaire de Créteil a statué le 6 juillet 2026 sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention et a prolongé la rétention pour 26 jours.
  • Le 8 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré le recours de M. [S] recevable mais a dit n'y avoir lieu à statuer.
  • M. [S] a interjeté appel le 9 juillet 2026.
  • La cour d'appel a constaté que la légalité de l'arrêté avait déjà été examinée et que le recours était sans objet.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03922 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQPS Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [S] né le 01 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 10 juillet 2026 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU [Localité 2] Informé le 10 juillet 2026 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [R] [S] recevable, constatant que le tribunal judiciaire de Créteil a statué le 6 juillet 2026 sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention et prolongé la rétention de l'intéressé pour 26 jours et disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [R] [S] ; - Vu l'appel interjeté le 09 juillet 2026, à 15h00, par M. [R] [S] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - le premier juge a pertinemment relevé que la légalité de l'arrêté de placement en rétention avait déjà été examinée par une décision du 6 juillet 2026, que l'étranger aurait pu frapper d'appel, de sorte que sa contestation, certes formée dans les 96 heures et donc recevable à ce titre, est néanmoins sans objet. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juillet 2026 à 11h33 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel de la décision de prolonger ma rétention ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais si la légalité de votre placement en rétention a déjà été examinée par un juge, votre appel peut être déclaré irrecevable car sans objet, comme dans cette affaire.
Que se passe-t-il si la légalité de mon placement en rétention a déjà été examinée ?
Si la légalité a déjà été examinée, votre contestation est recevable mais sans objet, et l'appel peut être rejeté sans audience en application de l'article L. 743-23 du CESEDA.
Mon appel est-il recevable si le juge a déjà statué sur la légalité de mon arrêté ?
L'appel est recevable s'il est formé dans les délais, mais il peut être déclaré irrecevable s'il est manifestement sans objet, comme dans cette affaire où la légalité avait été examinée le 6 juillet 2026.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez former un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 96 heures. Cependant, si la légalité de l'arrêté a déjà été jugée, l'appel peut être rejeté sans débat.
Qu'est-ce qu'un recours sans objet en matière de rétention ?
Un recours est sans objet lorsque la question posée a déjà été tranchée par une décision antérieure, comme ici où le tribunal de Créteil avait déjà statué sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Le juge peut-il rejeter mon appel sans audience ?
Oui, en vertu de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut rejeter les appels manifestement irrecevables sans convocation préalable des parties, notamment s'il n'y a pas de circonstance nouvelle.
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