Motivation
L'office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ.,
20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juin 2026 a été notifiée à Monsieur [R] [J] [V] le 26 juin 2026. Le courrier d'appel, daté du 3 juillet 2026, a été enregistré par le greffe le 9 juillet 2026. Il ne peut être reproché à M. [R] [J] [V], hospitalisé sous contrainte, les délais d'acheminement des pièces de procédure. L'appel ayant été interjeté le 3 juillet 2026, soit sept jours après la notification de l'ordonnance, il apparaît pleinement recevable.
Sur le fond
Il résulte de l'ordonnance du 22 juin 2026 que Monsieur [R] [J] [V] a été hospitalisé le 12 juin 2026 au titre du péril imminent à la suite d'une interpellation en date du 11 juin 2026 à l'aéroport de [Etablissement 2] dans un contexte de trouble majeur de comportement avec agitation et propos délirants. Il est indiqué que le patient a été hospitalisé à de multiples reprises en raison d'un probable trouble psychotique chronique et d'une situation de précarité sociale sur fond de consommation régulière de cannabis.
Le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 relève que «'le patient est calme et compliant, que le contact est de bonne qualité'», mais observe qu'il «'persiste une symptomatologie délirante active marquée par des idées obsessionnelles centrées autour des chiffres, un syndrome de référence, ainsi que des projets de vie inadaptés à la réalité'». Le patient présente «'une anosognosie importante des troubles avec une faible adhésion aux soins. Son comportement reste à considérer comme imprévisible'».
L'audition de l'intéressé à l'audience n'a nullement permis une évaluation différente de la situation, de sorte qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments ' au regard de la persistance des troubles mentaux caractérisés par les certificats médicaux ' d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [J] [V] et de confirmer ainsi les termes de l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juin 2026, notamment aux fins de poursuite du projet de transfert de l'intéressé à Saint-Etienne, région d'origine du patient.