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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 juillet 2026 — n° 26/03957

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Synthèse de la décision

Question juridique

La production de deux versions distinctes du registre de rétention, l'une non actualisée et non émargée, l'autre actualisée et signée, rend-elle irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer, sans imposer un formalisme excessif à l'administration. Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, communiqué en intégralité à chaque nouvelle saisine. La production de plusieurs pages dont il n'est pas possible d'affirmer qu'elles sont les parties d'un tout ne constitue pas un registre actualisé, et il n'appartient pas au juge de procéder à une réunion des différents éléments pour créer un registre cohérent.

Faits clés

  • M. [P] [J], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 11 juin 2026
  • Le préfet a saisi le juge aux fins de seconde prolongation de la rétention le 11 juillet 2026
  • Le préfet a produit deux versions distinctes du registre de rétention : l'une non actualisée et non émargée, l'autre actualisée postérieurement et signée
  • Le premier juge a déclaré la requête irrecevable en raison de l'irrégularité du registre
  • Le préfet a interjeté appel le 13 juillet 2026

Articles cités

article L.743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 juillet 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03957 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQXB Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2026, à 17h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [P] [J] né le 19 Octobre 1996 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1] [H], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essone, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [P] [J] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [P] [J] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 juillet 2026, à 01h24 réitéré à 8h25, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 13 juillet 2026 à 11h35 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions de Me Garcia du 13 juillet 2026 à 11h43 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [P] [J], né le 19 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juin 2026, notifié à l'intéressé le 12 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 11 juin 2026.   Par ordonnance du 16 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [J] pour une durée de vingt-six jours.    Le 11 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [P] [J] en raison de l'irrégularité du registre de rétention, produit sous deux versions distinctes, l'une non-actualisée et non-émargée, et l'autre actualisée postérieurement et signée. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La production du registre initial et du registre actualisé ne peut pas conduire à une irrecevabilité de la requête ; La présence d'un registre actualisé dans la procédure, comportant les mentions légales, accompagnant la requête de l'administration ; L'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé, ayant manifesté son souhait de se soustraire à la mesure d'éloignement.   MOTIVATION   Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Si en produisant plusieurs pages, dont il n'est pas possible au regard de leur intitulé, d'affirmer qu'elles sont les parties d'un tout, il doit être considéré qu'un CRA ne produit pas un registre actualisé, et qu'il n'appartient pas au juge de procéder à une réunion des différents éléments pour parvenir à créer un registre cohérent, aucune disposition n'exige une signature à chaque étape de la procédure dès lors qu'un document unique est communiqué.  En l'espèce, c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que la production de deux versions distinctes du registre, l'une non-actualisée et non-émargée, et l'autre actualisée postérieurement et signée rendait la requête du préfet irrégulière. Il convient dès lors de confirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 14 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Le registre de rétention doit-il être un document unique ?
Oui, le registre actualisé doit être un document unique retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, et communiqué en intégralité à chaque nouvelle saisine du juge.
Que se passe-t-il si le préfet produit deux versions différentes du registre ?
La production de deux versions distinctes, l'une non actualisée et non émargée, l'autre actualisée et signée, rend la requête en prolongation irrecevable, car le juge ne peut pas déterminer s'il s'agit d'un document unique.
Puis-je être libéré si le registre de rétention est mal tenu ?
Oui, dans cette affaire, l'irrégularité du registre a conduit à la mise en liberté de l'étranger, car la requête du préfet a été déclarée irrecevable.
Quelles sont les conditions de forme pour une demande de prolongation de rétention ?
Le préfet doit fournir un registre actualisé unique, retraçant l'intégralité de l'historique de la rétention, à chaque saisine du juge. Le non-respect de cette condition peut entraîner l'irrecevabilité de la demande.
Le juge peut-il rejeter une demande de prolongation pour défaut de registre unique ?
Oui, le juge peut déclarer la requête irrecevable si le registre n'est pas un document unique, car il ne peut pas procéder lui-même à la réunion de différents éléments pour créer un registre cohérent.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
L'étranger peut contester la prolongation en invoquant l'irrégularité du registre ou d'autres vices de procédure. Dans cette affaire, l'appel du préfet a été rejeté et la mise en liberté confirmée.
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