SUR CE,
L'article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
A cet égard, il doit d'abord être rappelé qu'il n'appartient pas au premier président, pour apprécier le motif légitime justifiant l'appel d'un jugement de sursis à statuer, de se prononcer sur le bien-fondé et l'opportunité de la décision de sursis à statuer prise par ce jugement.
Les arguments développés par l'AAG, en ce qu'ils remettent en cause la pertinence et l'utilité du sursis à statuer ordonné, eu égard à l'autonomie de la procédure intentée en constatation de l'existence d'un bail commercial en l'attente de laquelle il a été sursis à statuer à l'égard de celle initiée afin de mettre un terme aux actes de concurrence déloyale et de parasitime dénoncés, sont dès lors inopérants.
Le motif grave et légitime est en effet apprécié, non en considération des éléments sur le fondement desquels le premier juge a ordonné le sursis, mais au regard des seules conséquences de la décision de sursis.
Or, en premier lieu, il convient de rappeler que l'allongement de la procédure par le sursis à statuer ne constitue pas en lui-même un motif grave et légitime, étant précisé que le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai.
En second lieu, si l'AAG affirme que lorsque la décision définitive attendue du tribunal judiciaire de Créteil interviendra, elle " aura perdu sa maternelle historique, le bénéfice du sous-contrat avec l'Etat pour les classes de maternelle et la situation financière de son groupe scolaire s'en trouvera durablement compromise ", elle n'en justifie pas. En effet, force est de constater que s'il est exact que l'école maternelle a perdu un nombre significatif d'élèves scolarisés en classes de maternelle, soit 15 élèves en 2025-2026 contre 82 élèves (pièces 53-1 et 53-2 de la demanderesse) elle n'établit par aucun document pertinent en quoi cette chute est de nature à entrainer avec certitude la perte du bénéfice du régime sous contrat avec l'Etat, ni qu'elle aura pour conséquence d'assécher mécaniquement et irréversiblement les effectifs de l'école élémentaire et du collège dans les années qui suivent, alors même qu'il est constant qu'il n'existe pas d'autre établissement franco-arménien primaire et collège à [Localité 4]. De même, l'AAG fait état d'une perte de recettes d'inscriptions de l'ordre de 140 145 euros incluant les contributions annuelles et les subventions municipales. Toutefois il doit être observé, d'abord que les comptes annuels communiqués en pièce 58 correspondent à l'ensemble du groupe scolaire, ensuite que s'il existe au mois de juin 2026, par comparaison au mois de juin 2025, une baisse des prestations de service, à hauteur de 51 000 euros pour les contributions familiales, et des dons de 80 000 euros, les subventions demeurent identiques voire ont augmenté pour le collège, et qu'en tout état de cause le bénéfice comptable au titre de l'exercice clos au 30 juin 2025 était entièrement dû à un évènement non récurrent, à savoir un leg, de sorte qu'il ne peut être affirmé que la situation, certes fragile, de l'AAG est directement liée aux faits qu'elle dénonce.
Aussi, l'AAG sera-t-elle déboutée de sa demande d'autorisation de faire appel immédiat du jugement rendu le 17 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Paris.
Succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à l'AGEFAA et à l'APCAF la somme de 2000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.