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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 16 juillet 2026 — n° 26/04855

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'association AAG justifie-t-elle d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite pour être autorisée à interjeter appel immédiat du jugement du 17 mars 2026 ?

Principe retenu

L'autorisation d'appeler immédiatement d'un jugement en référé suppose un péril imminent ou un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la perte de recettes et la baisse d'effectifs alléguées ne sont pas directement imputables aux faits dénoncés et ne caractérisent pas un préjudice irréversible.

Faits clés

  • L'AAG gère un groupe scolaire franco-arménien sous contrat avec l'État.
  • L'APCAF a constitué l'AGEFAA pour exploiter une école maternelle concurrente.
  • L'AAG a été déboutée de ses demandes en référé par ordonnance du 12 août 2025.
  • L'AAG sollicite l'autorisation d'appeler immédiatement le jugement du 17 mars 2026.
  • La baisse de recettes de l'AAG est de 51 000 euros pour les contributions familiales et 80 000 euros pour les dons.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04855 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5Y5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2026 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 25/14125 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE ASSOCIATION POUR L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DU GROUPE SCOLAIRE KEVORK H. [B] - SAINT-MESROP (AAG) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D'OISE et assistée de Me Armelle BENALI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0918 à DÉFENDERESSES ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ARMENIENNE EN FRANCE - APCAF [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée de Me Christophe DENIZOT de l'ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0119 substitué par Me Sabrina BOUMERIAME, avocat plaidant au barreau de PARIS ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ECOLES FRANCO - ARMENIENNES D'[Localité 4] - AGEFAA [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P498 substituée par Me Ali KHATIB, avocat au barreau de PARIS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 : L'association pour l'administration et la gestion du groupe scolaire Kevork H. [B]-Saint [Localité 5] (AAG) gère un groupe scolaire d'enseignement bilingue franco-arménien sous contrat d'association avec l'Etat, comprenant une école maternelle, une école élémentaire et un collège. L'association pour la promotion de la culture arménienne en France (APCAF) a été constituée en 2008 à l'initiative de la paroisse arménienne de [Localité 1] afin de récolter des fonds pour construire le bâtiment de l'école élémentaire et le collège de l'[Etablissement 1] sur un terrain appartenant à la paroisse. Elle est depuis 2015 le bailleur de l'AAG pour le bâtiment du collège et de l'école élémentaire. Le 22 février 2018, la paroisse arménienne de [Localité 1] a concédé à l'APCAF un bail à construction sur un terrain en vue d'y édifier une nouvelle école maternelle devant être gérée par l'[Etablissement 1]. Les pourparlers entre l'APCAF et l'AAG pour la signature d'un bail commercial n'ont cependant pas abouti. Le 31 décembre 2024, l'APCAF a constitué avec trois de ses membres, dont deux sont également membres de l'AAG, l'association pour la gestion des écoles franco-arméniennes d'[Localité 4] (AGEFAA), laquelle, à la suite d'un bail conclu le 1er septembre 2025, a pris possession de l'immeuble construit dans la même rue que le groupe scolaire géré par l'AAG, et exploite depuis lors l'école maternelle. L'AAG a été autorisée à saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin que ce dernier fasse notamment injonction à l'APCAF de conclure avec elle un bail commercial de 10 ans pour l'exploitation de l'école maternelle, à l'APCAF et l'AGEFAA de lui restituer le mobilier qu'elle avait entreposé dans les locaux de l'école maternelle, et de cesser toute activité de gestion d'école ou d'établissement scolaire bilingue franco-arménien, et à l'AGEFAA d'utiliser le nom " [O] [B]" pour désigner l'école maternelle. Par ordonnance du 12 août 2025, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.

Motivations de la décision

SUR CE, L'article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. A cet égard, il doit d'abord être rappelé qu'il n'appartient pas au premier président, pour apprécier le motif légitime justifiant l'appel d'un jugement de sursis à statuer, de se prononcer sur le bien-fondé et l'opportunité de la décision de sursis à statuer prise par ce jugement. Les arguments développés par l'AAG, en ce qu'ils remettent en cause la pertinence et l'utilité du sursis à statuer ordonné, eu égard à l'autonomie de la procédure intentée en constatation de l'existence d'un bail commercial en l'attente de laquelle il a été sursis à statuer à l'égard de celle initiée afin de mettre un terme aux actes de concurrence déloyale et de parasitime dénoncés, sont dès lors inopérants. Le motif grave et légitime est en effet apprécié, non en considération des éléments sur le fondement desquels le premier juge a ordonné le sursis, mais au regard des seules conséquences de la décision de sursis. Or, en premier lieu, il convient de rappeler que l'allongement de la procédure par le sursis à statuer ne constitue pas en lui-même un motif grave et légitime, étant précisé que le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai. En second lieu, si l'AAG affirme que lorsque la décision définitive attendue du tribunal judiciaire de Créteil interviendra, elle " aura perdu sa maternelle historique, le bénéfice du sous-contrat avec l'Etat pour les classes de maternelle et la situation financière de son groupe scolaire s'en trouvera durablement compromise ", elle n'en justifie pas. En effet, force est de constater que s'il est exact que l'école maternelle a perdu un nombre significatif d'élèves scolarisés en classes de maternelle, soit 15 élèves en 2025-2026 contre 82 élèves (pièces 53-1 et 53-2 de la demanderesse) elle n'établit par aucun document pertinent en quoi cette chute est de nature à entrainer avec certitude la perte du bénéfice du régime sous contrat avec l'Etat, ni qu'elle aura pour conséquence d'assécher mécaniquement et irréversiblement les effectifs de l'école élémentaire et du collège dans les années qui suivent, alors même qu'il est constant qu'il n'existe pas d'autre établissement franco-arménien primaire et collège à [Localité 4]. De même, l'AAG fait état d'une perte de recettes d'inscriptions de l'ordre de 140 145 euros incluant les contributions annuelles et les subventions municipales. Toutefois il doit être observé, d'abord que les comptes annuels communiqués en pièce 58 correspondent à l'ensemble du groupe scolaire, ensuite que s'il existe au mois de juin 2026, par comparaison au mois de juin 2025, une baisse des prestations de service, à hauteur de 51 000 euros pour les contributions familiales, et des dons de 80 000 euros, les subventions demeurent identiques voire ont augmenté pour le collège, et qu'en tout état de cause le bénéfice comptable au titre de l'exercice clos au 30 juin 2025 était entièrement dû à un évènement non récurrent, à savoir un leg, de sorte qu'il ne peut être affirmé que la situation, certes fragile, de l'AAG est directement liée aux faits qu'elle dénonce. Aussi, l'AAG sera-t-elle déboutée de sa demande d'autorisation de faire appel immédiat du jugement rendu le 17 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Paris. Succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à l'AGEFAA et à l'APCAF la somme de 2000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboutons l'AAG de ses demandes, La condamnons aux dépens de la présente instance, La condamnons à payer à l'AGEFAA et à l'APCAF la somme de 2000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un péril imminent ?
Un péril imminent est un danger grave et actuel qui nécessite une intervention urgente pour éviter un préjudice irréversible. Dans cette affaire, la baisse de recettes et d'effectifs n'a pas été jugée comme un péril imminent car elle n'était pas directement liée aux faits dénoncés et n'était pas irréversible.
Comment obtenir l'autorisation d'appeler immédiatement un jugement de référé ?
Il faut démontrer un péril imminent ou un trouble manifestement illicite. La simple baisse de recettes ou de fréquentation ne suffit pas si elle n'est pas directement imputable aux faits litigieux et si la situation financière n'est pas irrémédiablement compromise.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
C'est une violation évidente d'une règle de droit, causant un préjudice actuel. En l'espèce, la création d'une association concurrente n'a pas été considérée comme un trouble manifestement illicite car elle n'a pas entraîné de conséquences irréversibles pour l'AAG.
Quels sont les frais de procédure en cas de rejet de la demande ?
La partie qui succombe peut être condamnée aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, l'AAG a été condamnée à payer 2000 euros à chacune des deux défenderesses.
La concurrence entre associations est-elle interdite ?
Non, la concurrence n'est pas illicite en soi. Pour être sanctionnée, elle doit constituer un trouble manifestement illicite ou un péril imminent. Dans cette affaire, la simple création d'une association concurrente n'a pas été jugée suffisante.
Puis-je utiliser la procédure de référé pour stopper une concurrence déloyale ?
Oui, si la concurrence déloyale cause un trouble manifestement illicite ou un péril imminent. Mais il faut prouver un préjudice grave et actuel, ce qui n'a pas été le cas ici car la baisse de recettes n'était pas directement liée à la concurrence.
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