Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juillet 2026 — n° 26/04063

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il refuser la prolongation du maintien en zone d'attente d'un étranger en se fondant uniquement sur l'existence de garanties de représentation ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission et de placement en zone d'attente. L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

Faits clés

  • Mme [Y] [D] [O] [B], de nationalité vénézuélienne, a été maintenue en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1].
  • Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé la prolongation du maintien en zone d'attente le 17 juillet 2026.
  • Le préfet de Police a interjeté appel le 17 juillet 2026 à 22h37.
  • L'ordonnance de première instance avait ordonné la restitution des affaires personnelles et du passeport.
  • L'intéressée ne s'est pas présentée à l'audience d'appel.

Articles cités

article L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04063 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRRM Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2026, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Joyce Jacquard, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Mme [Y] [D] [O] [B] née le 09 Avril 1983 à [Localité 1] de nationalité Vénézuélienne demeurant : Chez M. [P] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Libre, non comparante, non représenté, convoqué par le commissariat, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juillet 2026 à 12h42,disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Y] [D] [O] [B], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 juillet 2026, à 22h37, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

MOTIVATION En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission." En l'espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l'examen des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Il est relevé en substance que refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d'attente et le refus d'entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [Y] [D] [O] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 20 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Le juge peut-il refuser la prolongation du maintien en zone d'attente si l'étranger a des garanties de représentation ?
Non, selon la jurisprudence et la loi, l'existence de garanties de représentation n'est pas à elle seule un motif suffisant pour refuser la prolongation. Le juge doit vérifier l'exercice effectif des droits de l'étranger.
Quels sont les critères pour prolonger le maintien en zone d'attente ?
Le juge des libertés et de la détention peut autoriser la prolongation pour une durée maximale de huit jours, en vérifiant que l'étranger a exercé effectivement ses droits (comme demander l'asile ou contacter un avocat). Les garanties de représentation ne suffisent pas à justifier un refus.
Le juge judiciaire peut-il contrôler la légalité du refus d'admission ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission et de placement en zone d'attente. Ce contentieux relève du juge administratif.
Qu'est-ce que les garanties de représentation dans le cadre du maintien en zone d'attente ?
Les garanties de représentation sont des éléments qui assurent que l'étranger pourra quitter le territoire si nécessaire, comme un passeport valide, une adresse fixe, ou une caution. Cependant, leur existence seule ne permet pas d'obtenir la libération.
Comment contester une décision de maintien en zone d'attente ?
La décision de maintien peut être contestée par un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai très court (24 heures). Le pourvoi en cassation est possible dans les deux mois suivant la notification.
Quelle est la durée maximale du maintien en zone d'attente ?
Le maintien initial est de 4 jours, renouvelable par le juge pour une durée maximale de 8 jours à chaque fois, dans la limite de 20 jours au total (sauf exceptions pour les demandeurs d'asile).
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.