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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 15 juillet 2026 — n° 26/05570

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une société débitrice peut-elle obtenir des délais de paiement pour s'acquitter d'une condamnation judiciaire alors qu'elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation dans le but de bénéficier de ces délais, et que son comportement est jugé contradictoire avec ses déclarations antérieures sur sa solvabilité ?

Principe retenu

L'octroi de délais de paiement est une faculté discrétionnaire du juge, qui doit être refusé lorsque le débiteur a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation dans le seul but d'obtenir des délais, et que son comportement est contradictoire avec ses déclarations antérieures sur sa situation financière favorable.

Faits clés

  • La société [I] a été condamnée par un arrêt du 15 janvier 2026 à payer 55.895.835 euros à la société [J].
  • Le 19 janvier 2026, soit quatre jours après l'arrêt, la [I] a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation.
  • La [I] avait précédemment soutenu devant le premier président que le risque de non-restitution était inexistant en raison de la valeur de son immeuble et de sa situation financière favorable.
  • La demande de délais de paiement a été présentée dans le cadre de la procédure de conciliation.
  • Le tribunal de première instance avait accordé des délais de paiement à la [I].

Articles cités

article 1343-5 du code civil article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [J] International France (ci-après dénommée 'la société [J]') est la filiale française du groupe de gestion hôtelière [J]. La Société Immobilière et [Adresse 6] (ci-après dénommée 'la [I]') a pour objet l'acquisition et l'exploitation de chaînes hôtelières. Elle est notamment propriétaire d'un hôtel situé dans le [Localité 4] exploité depuis 2012 sous l'enseigne 'Hôtel du Collectionneur'. A compter de 2012, un contentieux judiciaire a opposé les parties au sujet de l'exécution d'un contrat aux termes duquel la [I] avait confié à la société [J] la gestion de son hôtel. Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société [J] à payer à la [I] la somme de 55.895.835 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts compensatoires, outre 989.071,93 euros au titre des frais irrépétibles. La société [J] et la [I] ont relevé appel de cette décision. Parallèlement, la société [J] a saisi le premier président de la cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 17 mars 2020. Dans ces conditions, elle a exécuté les causes du jugement en versant à la [I] la somme de 77.845.338 euros. Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d'appel de Paris a réduit la condamnation de la société [J] à la somme de 8.361.489 euros en principal majorée des intérêts au taux légal capitalisés et confirmé le jugement en ce qui concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles. La [I] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel a fait naître dans le patrimoine de la société [J] une créance de restitution qu'elle évalue à la somme de 67.743.236,93 euros, la [I] l'estimant pour sa part à 67.315.504,41 euros. Par requête du 19 janvier 2026, la [I] a saisi le président du tribunal des activités économiques de Paris d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation motivée par son incapacité financière à s'acquitter de cette dette à l'égard de la société [J]. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le président du tribunal a ouvert une procédure de conciliation et désigné la société [W] Charpentier en la personne de Maître [W] en qualité de conciliateur. La durée de la conciliation a été fixée à 4 mois, soit jusqu'au 22 mai 2026. Le conciliateur a demandé à la société [J] de suspendre l'exigibilité de sa créance de restitution, ce que l'intéressée à refusé. C'est dans ces conditions que la [I] a saisi le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond d'une demande de délai de paiement de 10 mois en application de l'article L. 611-7 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil. Par jugement contradictoire du 20 mars 2026, le juge a: - dit la [I] recevable et bien fondée en sa demande de délai de grâce; - ordonné le report du paiement de la créance échue de la [I] (en fait de la société [J]) d'un montant de 66.946.670,07 euros à parfaire, pour la durée de la conciliation, soit jusqu'au 22 mai 2026, éventuellement prorogeable pour un mois; - dit que les intérêts de retard ou majorations d'intérêts ne seront pas encourus pendant le délai fixé; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la société [J] la charge des dépens; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Le 1er avril 2026, la société [J] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions Moyens des parties A l'appui de sa demande, la société [J] fait valoir: - que son appel conserve son intérêt quand bien même le délai de paiement consenti à la [I] aurait pris fin à la date à laquelle la cour statue; qu'en effet, du fait de l'octroi de ce délai, la [I] a bénéficié, en application de l'article 1343-5 du code civil, d'une exemption de la majoration de cinq points de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce qui, compte tenu du montant élevé de sa créance en principal, représente une somme de 593.913,31 euros sur la période du 20 mars au 22 mai 2026 et de 863.030,28 euros en cas d'éventuelle prolongation pour un mois de la durée de la conciliation; - qu'il résulte de la jurisprudence que l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code de procédure civile suppose que le débiteur soit malheureux et de bonne foi; que ces deux conditions ne sont pas satisfaites en l'espèce; - qu'en effet, la [I] ne rapporte pas la preuve des difficultés financières qu'elle allègue à l'appui de sa demande de délais; qu'ainsi, en premier lieu, la [I] disposait de disponibilités de plus de 123 millions d'euros au 31 décembre 2024, constituées notamment de la somme de 77.845.338 euros qu'elle a perçue de la société [J]; qu'il ressort toutefois des informations fournies par la [I] au cours de la conciliation que celle-ci a effectué en 2025 plus de 57,7 millions d'euros de 'placements' dont elle refuse injustement de révéler la nature et les conditions contractuelles, notamment en ce qui concerne la liquidité des fonds placés, entretenant à ce sujet une opacité totale; qu'en deuxième lieu, il est apparu que les 24 mars et 23 mai 2025, la [I] avait effectué un prêt intragroupe de 13 millions d'euros au bénéfice d'une société Home Plazza dont elle ne justifie pas qu'il n'est pas remboursable immédiatement; qu'en troisième lieu, la [I] fait partie d'un groupe qui dispose lui-même de disponibilités très importantes; qu'ainsi, la trésorerie consolidée du groupe était de 190 millions d'euros au 31 décembre 2024, dont 63,2 millions d'euros pour la société mère; - que par ailleurs, la [I] s'est elle-même mise en situation de ne pas pouvoir restituer les sommes reçues de la part de la société [J], de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi; qu'ainsi, elle a effectué au cours de l'année 2025 des versements dont elle n'a jamais justifié la nécessité au regard de son intérêt social: octroi du prêt intragroupe précité de 13 millions d'euros les 24 mars et 23 mai 2025; versement d'un acompte sur dividendes au titre de l'année 2025 de 5,5 millions d'euros le 29 septembre 2024, soit quatre jours après l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel de Paris; réalisation de trois acquisitions immobilières pour un montant de 28,4 millions d'euros entre octobre et décembre 2025, soit après les plaidoiries devant la cour; 'placements' précités de 57,7 millions d'euros entre le 17 mars 2025 et le 4 septembre 2025; qu'ainsi, 104 des 122 millions de trésorerie disponible au 31 décembre 2024 ont été utilisés; - qu'en outre, le juge ne pouvait accorder de délais de paiement à la [I] puisque la procédure de conciliation aurait dû s'achever sans délai dès que la société [J] a refusé la demande de suspension de l'exigibilité de la créance de la [I], le 10 février 2026; - qu'enfin, le jugement n'a pas caractérisé la capacité de la [I] à s'acquitter de sa dette à l'issue des délais qu'il lui a consentis. La [I] réplique: - que sa situation rendait nécessaire l'octroi des délais de paiement que le juge lui a accordés; - qu'ainsi, en premier lieu, l'exigibilité de la créance de la société [J] obérait sa situation financière en portant son passif exigible à la somme de 71.373.670,07 euros alors que sa trésorerie disponible ne s'élevait qu'à 6.108.397 euros au 14 janvier 2026, de sorte qu'à défaut d'octroi de délais de grâce, elle se trouvait en état de cessation des paiements depuis le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, ce qui aurait nécessité l'ouverture d'une procédure collective, dans un contexte où du fait des travaux engagés dans son hôtel, aucun flux de revenus n'était généré; que la société [J] est mal fondée à critiquer les chiffres qu'elle communique sur sa situation financière alors que la [I] avait proposé de faire établir un rapport sur ses besoins de trésorerie à court terme par le cabinet Eight Advisory, ce que la société [J] a refusé; que les placements financiers de 57 millions invoqués par la société [J] ne constituent pas une trésorerie librement et immédiatement mobilisable dès lors qu'ils s'inscrivent dans une stratégie de gestion financière et sont soumis à des contraintes de liquidité, de valorisation ou de désinvestissement; qu'il en va de même de la créance intragroupe de 13 million d'euros qui correspond à un prêt qu'elle a accordé à la société Home Plazza dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, de sorte qu'elle ne peut en solliciter le remboursement à tout moment; - que la communication à la société [J] d'informations plus détaillées que celles qu'elle lui a remises aurait été particulièrement risquée pour elle compte tenu de son attitude agressive et des saisies qu'elle a pratiquées alors même que la procédure de conciliation était en cours; - que la société [J] ne peut lui faire grief de ne pas avoir fait intervenir sa société mère pour apurer sa créance alors que celle-ci ne disposait pas des fonds nécessaires; que par ailleurs, dans le cadre de la conciliaiton, la [I] a proposé de procéder à un versement de 10 millions d'euros, qui devait intervenir via un prêt intragroupe, sous réserve de la mise en place concomitante d'un standstill, ce que la société [J] a refusé; - qu'en deuxième lieu, elle est de bonne foi; que ses difficultés trouvent leur origine dans l'évolution imprévue du contentieux judiciaire l'opposant à la société [J], qui n'est pas achevé puisqu'elle a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2026; que les acquisitions immobilières qu'elle a effectuées fin 2025 pour un montant de 28,4 millions d'euros ainsi que la décision d'engager des travaux de renovation étaient arrêtées de longue date; que les autres opérations, notamment les placements, ont été réalisées au début de l'année 2025; que rien ne lui interdisait d'utiliser les fonds que la société [J] lui avait versés en exécution du jugement du 21 janvier 2020; - qu'en troisième lieu, le recouvrement de la créance de la société [J] n'est pas menacé car la [I] sera en mesure de la régler au terme des délais qui lui ont été consentis; qu'elle dispose en effet d'un actif immobilier de plus de 600 millions d'euros et a engagé des discussions avec la banque Indosuez pour l'octroi d'un prêt; que par ailleurs, la société [J] ne justifie pas de besoins propres qui feraient obstacle à l'octroi de délais de paiement à sa débitrice; - qu'enfin, il ressort de l'article L.

Dispositif

Par ces motifs, la cour: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la [I] de sa demande de délais de paiement pour s'acquitter de la somme due à la société [J] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2026, Déboute la [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne la [I] à payer à la société [J] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [I] aux dépens de première instance et d'appel. Liselotte FENOUIL François VARICHON Greffière Conseiller, Pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée

Questions fréquentes

Qu'est-ce que des délais de paiement ?
Les délais de paiement permettent à un débiteur condamné par une décision de justice de payer sa dette de manière échelonnée sur une période déterminée, sous le contrôle du juge.
Comment demander des délais de paiement ?
La demande doit être faite au juge de l'exécution ou à la juridiction qui a rendu la décision, en justifiant de sa situation financière et de sa bonne foi.
La procédure de conciliation permet-elle d'obtenir automatiquement des délais de paiement ?
Non, la conciliation est une procédure amiable visant à trouver un accord avec les créanciers, mais elle n'emporte pas automatiquement l'octroi de délais de paiement par le juge.
Quels sont les critères pour obtenir des délais de paiement ?
Le juge examine la situation financière du débiteur, ses efforts pour payer, sa bonne foi, et l'absence de détournement de la procédure.
Pourquoi la cour a-t-elle refusé les délais de paiement dans cette affaire ?
Parce que la société débitrice avait sollicité la conciliation juste après la condamnation, en contradiction avec ses déclarations antérieures sur sa solvabilité, ce qui a été considéré comme un détournement de procédure.
Que faire si l'on m'accuse de contradiction dans mes déclarations ?
Il est important de démontrer que les circonstances ont changé ou que les déclarations antérieures étaient fondées sur des éléments différents, pour éviter que cela ne nuise à votre demande de délais.
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