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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/03996

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de mention au registre de rétention d'un recours et de son désistement rend-elle irrecevable la requête en prolongation de la rétention ?

Principe retenu

Le registre de rétention doit mentionner l'état civil des personnes retenues et les conditions de leur placement ou maintien en rétention, y compris les recours exercés et leur désistement. L'absence de ces mentions fait grief à l'étranger et empêche le juge de contrôler le déroulement de la privation de liberté, rendant la requête irrecevable.

Faits clés

  • M. [E] [V], ressortissant marocain, placé en rétention administrative le 14 juin 2026
  • Première prolongation de rétention ordonnée le 18 juin 2026 pour 26 jours
  • Le préfet a saisi le juge le 13 juillet 2026 pour une seconde prolongation
  • Le registre de rétention joint à la requête ne mentionnait ni le recours devant le tribunal administratif ni son désistement
  • Ces informations figuraient dans d'autres pièces de la procédure

Articles cités

article L.744-2 du CESEDA article R.743-2 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] [V], né le 1 juin 1990, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 18 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [V] pour une durée de vingt-six jours. Le 13 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [E] [V] au motif que le juge ne peut exercer son contrôle en ce que la copie du registre est incomplète. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que si l'intéressé a exercé un recours, il s'est désisté de son recours comme le démontre l'ordonnance du tribunal administratif produite par la préfecture. Ces pièces étant au dossier, la requête de l'administration était recevable.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article L.744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». L'article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ». Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ». En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que : « Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. » Et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° et 2° prévoient que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel. Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation. » Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En l'espèce, il ressort du dossier que le registre joint à la requête ne comportait pas l'ensemble des mentions relatives à la situation de M. [E] [V], dès lors qu'il ne faisait état ni du recours exercé devant le tribunal administratif ni de son désistement. La circonstance que le recours devant le tribunal administratif et le désistement de cette instance figurent parmi les autres pièces de la procédure ne saurait pallier l'absence de leur inscription au registre. En effet, cette irrégularité fait grief à M. [E] [V] en ce que l'absence de ces mentions ne permet pas au juge de contrôler le déroulement de sa privation de liberté. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la requête était irrecevable. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Le registre de rétention doit-il mentionner les recours exercés par l'étranger ?
Oui, le registre de rétention doit mentionner l'état civil des personnes retenues et les conditions de leur placement ou maintien, y compris les recours exercés et leur désistement, afin de permettre au juge de contrôler le déroulement de la privation de liberté.
Que se passe-t-il si le registre de rétention est incomplet ?
Si le registre est incomplet, la requête en prolongation de la rétention peut être déclarée irrecevable, car l'absence de mentions fait grief à l'étranger et empêche le juge d'exercer son contrôle. Dans cette affaire, l'ordonnance de mise en liberté a été confirmée.
L'administration peut-elle régulariser un registre incomplet en produisant d'autres pièces ?
Non, la circonstance que les informations manquantes figurent dans d'autres pièces de la procédure ne pallie pas l'absence de leur inscription au registre. Le registre doit être complet en lui-même.
Quels sont les éléments obligatoires dans le registre de rétention ?
Le registre doit mentionner l'état civil des personnes retenues, les conditions de leur placement ou maintien, ainsi que les recours exercés et leur désistement. Il doit également permettre de suivre les dates et heures des décisions de prolongation.
L'absence de mention d'un recours au registre peut-elle entraîner la mise en liberté ?
Oui, dans cette affaire, l'absence de mention du recours et du désistement a conduit à l'irrecevabilité de la requête et à la confirmation de la mise en liberté de l'étranger.
Quelle est la différence entre le registre de rétention et les autres pièces de la procédure ?
Le registre est un document obligatoire et spécifique qui doit contenir toutes les informations relatives à la situation de l'étranger. Les autres pièces, comme les décisions administratives ou les ordonnances, ne peuvent pas compenser un registre incomplet.
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