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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2026 — n° 26/04025

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Une déclaration d'appel non motivée contre une ordonnance de prolongation de rétention est-elle manifestement irrecevable ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Une déclaration d'appel qui ne comporte aucune motivation sur l'exercice des droits ou la légalité de la rétention, mais seulement des allégations générales stéréotypées, est manifestement irrecevable. De plus, le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, qui relèvent du juge administratif.

Faits clés

  • M. [S] [F], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 15 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a prolongé sa rétention de 26 jours.
  • M. [S] [F] a interjeté appel le 16 juillet 2026.
  • Sa déclaration d'appel ne comportait aucune motivation spécifique, seulement la formule selon laquelle il ne conteste pas la prolongation et maintient les éléments soulevés en première instance.
  • Il n'a pas demandé d'assignation à résidence et n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04025 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRHL Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2026, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [F] né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 16 juillet 2026 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [A] [L] Informé le 16 juillet 2026 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [F] dans les vingt-six jours, soit jusqu'au 10 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2026, à 12h27, par M. [S] [F] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R.743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [S] [F] ne comporte aucune motivation sur l'exercice de ses droits ou la légalité de la rétention, sinon la formule selon laquelle il ne conteste la prolongation de la rétention et maintient les éléments soulevés en première instance. Cette déclaration d'appel ne contient donc pas d'arguments. En outre, alors même qu'il n'a pas demandé d'assignation à résidence et qu'il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti (il est donc irrecevable à le contester désormais), ne peut qu'être considérée comme une contestation de l'éloignement en lui-même, et non une contestation de la rétention. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Ainsi, les termes de la déclaration l'appel, constitués d'allégations générales stéréotypées, ne sauraient être qualifiés de motivation contre la décision du premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2026 à 10h08 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne remplit pas les conditions de recevabilité, par exemple s'il est tardif ou non motivé. Dans ce cas, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Ma déclaration d'appel doit-elle être motivée ?
Oui, la déclaration d'appel doit comporter une motivation, c'est-à-dire des arguments précis contestant la décision de prolongation de rétention. Une formule générale comme 'je conteste la prolongation' sans plus de détails est insuffisante.
Puis-je contester mon éloignement devant le juge judiciaire ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement. Cette compétence relève du juge administratif.
Quel est le délai pour contester un arrêté de placement en rétention ?
Le délai est de 96 heures à compter de la notification de l'arrêté. Passé ce délai, vous êtes irrecevable à le contester.
Que se passe-t-il si mon appel est rejeté ?
Si votre appel est rejeté comme manifestement irrecevable, la décision de prolongation de rétention reste en vigueur. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
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