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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 13 juillet 2026 — n° 26/10901

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une cour d'appel peut-elle rectifier une erreur matérielle affectant la désignation du mandataire judiciaire et le nom du tribunal dans le dispositif de son arrêt ?

Principe retenu

Les erreurs purement matérielles contenues dans une décision de justice peuvent être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue, sans affecter la substance de la décision. La rectification est ordonnée lorsque l'erreur est évidente et ne modifie pas le sens de la décision.

Faits clés

  • Arrêt du 16 juin 2026 de la cour d'appel de Paris
  • Erreur dans la désignation du mandataire judiciaire : 'SELARL Fides' au lieu de 'Me [X] [H]'
  • Erreur dans la mention du tribunal : 'tribunal de commerce de Paris' au lieu de 'tribunal de commerce de Bobigny'
  • Erreur d'orthographe du patronyme de Me [B] écrit '[F]'
  • Requête en rectification d'erreur matérielle

Articles cités

article 462 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Sur requête du ministère public du 22 août 2025 et par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Grand Louvre capital, fixé la date de cessation des paiements au 27 juillet 2024, désigné Me [H] et la SELARL Asteren en qualité de mandataires judiciaires et la SELARL FHBX et la SELARL BL & Associés en qualité d'administrateurs judiciaires. Par déclaration du 30 janvier 2026, la société Grand Louvre capital a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 16 juin 2026, la cour a : - Annulé le rapport de Me [X] [H] du 15 janvier 2026, - Annulé le jugement du 27 janvier 2026 frappé d'appel, - Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Grand Louvre capital, - Fixé la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt, - Fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024, - Désigné la SELAL Fides, prise en la personne de Me [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire, - Désigné la SELARL FHBX en la personne de Me [V] [F] en qualité d'administrateur judiciaire, - Désigné la SELARL François Wedrychowski et Florent Magnin en qualité de commissaire-priseur à l'effet de procéder, s'il y a lieu, à l'inventaire des biens de la société; - Fixé à quatre mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L.624-1 du code de commerce, - Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois, - Invité les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris ; - Ordonné une expertise comptable et financière sur le fondement de l'article L.621-4, alinéa 3, du code de commerce, - Nommé pour y procéder le cabinet ACCE représenté par M. [W] [Y], avec pour mission de réaliser un audit comptable et financier, d'établir un rapport sur les flux financiers inter-sociétés du groupe auquel appartient la société Grand Louvre capital, notamment sur les flux financiers à l'international, et d'indiquer à la cour s'il existe, à son avis, des relations financières anormales entre les sociétés du groupe, - Renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite de la procédure, le suivi de la mesure d'expertise et la désignation du juge-commissaire, - Rappelé que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi, - Ordonné l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. D'après le professeur [Q] [C], « l'erreur matérielle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l'expression de la pensée réelle du juge. La réparation de cette erreur permet de sauvegarder l'esprit, la substance du jugement. Mais cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge : en aucun cas, la rectification du jugement ne peut constituer un recours mettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision. La matérialité de l'erreur est la condition nécessaire à la rectification. » En l'espèce, la désignation de la SELARL Fides et la mention du « tribunal de commerce de Paris » procèdent d'une simple erreur à l'utilisation de la fonction copier/coller. La désignation de Me [H] ne fait aucun doute puisque son nom est mentionné au titre du mandataire nommé par la cour, la mention de la SELARL Fides, dont Me [H] n'est pas associée, apparaissant dès lors de manière surabondante. De la même manière, le dispositif de l'arrêt vise à deux reprises le tribunal de commerce de Bobigny. De surcroît, le « tribunal de commerce de Paris » ainsi dénommé n'existe plus, s'agissant du tribunal des activités économiques de Paris. Enfin, l'erreur affectant l'orthographe du patronyme de Me [B] procède elle aussi d'une erreur matérielle, étant observé que cette erreur touche non seulement le dispositif de l'arrêt mais également l'exposé des faits. Il s'agit d'erreurs purement matérielles qui n'affectent pas la substance de la décision rendue. En conséquence, il convient de procéder à la rectification de ces erreurs matérielles en procédant comme il est dit au dispositif de la présente décision.   DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, la cour Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 16 juin 2026 par la 8ème chambre du pôle 5 de la cour dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/02443 dans les termes suivants : - Dans le dispositif, en page 14 de la décision, les mots : « Désigne la SELARL Fides, prise en la personne de Me [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire ; » sont remplacés par les mots : « Désigne Me [X] [H] en qualité de mandataire judiciaire ; » - Dans le dispositif, en page 14 de la décision, les mots : « du tribunal de commerce de Paris ; » sont remplacés par les mots : « du tribunal de commerce de Bobigny ; » En pages 3 et 14 de la décision, le patronyme « [F] » est remplacé par le patronyme « [B] » Le reste de la décision restant inchangé ; Dit que ces rectifications seront portées en marge de la minute de l'arrêt rectifié du 16 juin 2026 (RG 26/02443) et des expéditions qui seront délivrées ; Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère faisant fonction de présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une erreur matérielle dans une décision de justice ?
Une erreur matérielle est une erreur purement factuelle ou typographique qui n'affecte pas le raisonnement juridique, comme une faute d'orthographe, un nom mal écrit, ou une référence erronée.
Comment demander la rectification d'une erreur matérielle ?
La demande se fait par requête adressée à la juridiction qui a rendu la décision, conformément à l'article 462 du code de procédure civile. La juridiction statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Quelle est la procédure pour rectifier un arrêt de cour d'appel ?
La procédure consiste à saisir la cour d'appel par une requête en rectification d'erreur matérielle. La cour examine si l'erreur est purement matérielle et ordonne la rectification si nécessaire.
Quels sont les effets de la rectification ?
La rectification ne modifie pas la substance de la décision, elle corrige seulement l'erreur. La décision rectifiée est réputée avoir été rendue dès l'origine avec la correction.
Peut-on rectifier une erreur de nom du tribunal dans un arrêt ?
Oui, si l'erreur est purement matérielle, comme une erreur de copier-coller, elle peut être rectifiée sans remettre en cause la décision.
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