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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 juillet 2026 — n° 26/03977

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'état de santé d'un étranger retenu est-il incompatible avec la prolongation de sa rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement. L'accès aux soins doit être garanti pendant la rétention, mais l'état de santé n'est incompatible avec la rétention que s'il est établi que les soins nécessaires ne peuvent être dispensés en centre de rétention ou sous escorte.

Faits clés

  • M. [S] [F], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2026.
  • Il souffre d'un état de santé nécessitant des soins, avec un rendez-vous médical prévu le 16 juillet 2026 à l'hôpital [Etablissement 2].
  • Le préfet a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention le 11 juillet 2026.
  • L'administration a indiqué que le rendez-vous médical pouvait être honoré sous escorte.

Articles cités

article 955 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure M. [S] [F], né le 27 septembre 1992, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté notifié le 7 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 juillet. Le 11 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 11 juillet 2026, M. [S] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention. M. [S] [F] a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance. Il reprend les moyens présentés devant le premier juge. Le préfet sollicite une confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

Motivation Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » En l'espèce, la déclaration d'appel reprend très exactement les moyens présentés devant le premier juge, et il appartient au délégué du premier président d'y répondre de manière exhaustive au regard des dispositions légales et réglementaires, le cas échéant, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation. Or, le premier juge a répondu très précisément à chacun des moyens, en indiquant regrouper ceux qui renvoient, sous des branches développées, à une même question juridique. La motivation est rédigée en des termes identiques à ceux que retiennent les magistrats de la cour d'appel de Paris, et cite les arrêts de jurisprudence sur lesquels elle s'appuie, il y a donc lieu d'adopter l'analyse circonstanciée et les motifs pertinents retenus par le premier juge. Invité à préciser à l'audience les points sur lesquels il serait attendu un revirement de jurisprudence ou une précision par le délégué du premier président, le conseil de l'intéressé a relevé que son état n'est pas compatible avec la poursuite de la mesure. Sur l'état de santé de M. [F] et le contrôle exercé par les juridictions judiciaires Ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, les éléments du dossier laissent penser que si des soins s'imposent (et ils sont en l'état réalisés), en revanche l'état de M. [F] n'est pas incompatible avec la rétention. Il est notamment relevé que M. [F], qui doit faire l'objet d'une consultation le 16 juillet à 15h15 à l'hôpital [Etablissement 2] ne rapporte pas la preuve que ce rendez-vous serait rendu impossible par sa rétention. Au contraire l'avocat de la préfecture indique à l'audience que le rendez-vous peut être honoré sous escorte. L'accès aux soins est donc assuré. Il s'en déduit que pour ces motifs, s'ajoutant à ceux retenus par le juge des libertés et de la détention, il convient de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, Y ajoutant, INVITONS l'administration à s'assurer que l'accès aux soins demeure garanti pour M. [S] [F], DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 15 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Puis-je être maintenu en rétention si je suis malade ?
Oui, si votre état de santé n'est pas incompatible avec la rétention et que l'accès aux soins est garanti, comme dans cette affaire où le rendez-vous médical pouvait être honoré sous escorte.
L'administration doit-elle garantir l'accès aux soins en rétention ?
Oui, l'administration doit assurer l'accès aux soins. Dans cette décision, la cour a invité l'administration à garantir cet accès et a constaté que le rendez-vous médical pouvait être honoré sous escorte.
Comment contester une prolongation de rétention pour raison médicale ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de prolongation devant le premier président de la cour d'appel, en démontrant que votre état de santé est incompatible avec la rétention et que les soins ne peuvent être dispensés.
Quels sont mes droits si mon état de santé nécessite des soins en rétention ?
Vous avez droit à des soins adaptés. L'administration doit organiser les consultations nécessaires, éventuellement sous escorte. Si les soins ne peuvent être assurés, la rétention peut être contestée.
Le juge peut-il annuler une rétention pour défaut de soins ?
Oui, si l'administration ne garantit pas l'accès aux soins ou si l'état de santé est incompatible avec la rétention, le juge peut ordonner la mainlevée. Dans cette affaire, la cour a estimé que les soins étaient accessibles.
Que faire si un rendez-vous médical est prévu pendant ma rétention ?
Vous devez informer l'administration. Celle-ci doit organiser votre transport sous escorte. Si elle refuse, vous pouvez saisir le juge pour contester la rétention.
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