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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/04004

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il est manifestement irrecevable ou si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement.

Faits clés

  • M. [Y] [Q] [X] est un ressortissant belge originaire d'Ukraine
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral
  • Le premier juge a prolongé la rétention pour 26 jours jusqu'au 8 août 2026
  • L'appel a été interjeté le 15 juillet 2026 à 14h29
  • L'appelant conteste la légalité du placement en rétention et demande une assignation à résidence

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04004 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRC6 Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 17h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [Q] [X] né le 24 janvier 1971 à [Localité 1], de nationalité belge RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 15 juillet 2026 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 15 juillet 2026 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [Q] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 08 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 14h29, par M. [Y] [Q] [X] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [Y] [X] est un ressortissant belge, qui est originaire d'Ukraine, dispose d'un appartement et veut être assigné à résidence.. [Etablissement 1] conteste l'arrêté de placement en rétention. 1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. 2. En second lieu, au surplus, aucun élément fourni à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité ou une fin de non-recevoir précise est soulevée. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais si aucun élément nouveau n'est présenté, l'appel peut être rejeté sans audience en application de l'article L. 743-23 du CESEDA.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour contester ma rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un droit survenu après le placement en rétention, comme l'obtention d'un titre de séjour, un changement de situation familiale, ou une décision de justice favorable.
Mon appel a été rejeté sans audience, est-ce légal ?
Oui, c'est légal si l'appel est manifestement irrecevable ou si aucune circonstance nouvelle n'est invoquée, conformément à l'article L. 743-23 du CESEDA.
Je suis ressortissant belge, peut-on me placer en rétention ?
Oui, un ressortissant belge peut être placé en rétention administrative s'il ne justifie pas d'un droit au séjour et présente un risque de fuite, comme dans cette affaire.
Comment obtenir une assignation à résidence plutôt que la rétention ?
Vous devez démontrer des garanties de représentation suffisantes (domicile fixe, documents d'identité) et que la mesure est disproportionnée. Dans cette décision, la demande a été rejetée faute d'éléments nouveaux.
Quels sont les recours contre une ordonnance de rétention ?
Vous pouvez contester la légalité du placement devant le juge des libertés et de la détention, puis faire appel. En cassation, le délai est de deux mois.
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