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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2026 — n° 26/04018

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable en raison de l'absence de pièces justificatives utiles concernant le défèrement et la procédure préalable ?

Principe retenu

L'absence de pièces justificatives utiles, telles que les procès-verbaux de défèrement et les éléments relatifs à la privation de liberté, rend la requête du préfet irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief. La fiche de pointage ne suffit pas à justifier de la privation de liberté entre le 11 juillet à 12h00 et 20h40.

Faits clés

  • M. [Z] [Y], ressortissant britannique, placé en rétention administrative le 11 juillet 2026
  • Requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention déposée le 14 juillet 2026
  • Absence de pièces justificatives sur le défèrement et la procédure préalable
  • Fiche de pointage ne couvrant pas la période du 11 juillet 12h00 à 20h40
  • Ordonnance initiale du 15 juillet 2026 constatant l'irrégularité de la procédure

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure M. [Z] [Y], né le 20 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité britannique, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 14 juillet 2026, M. [Z] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 14 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a la mise en liberté de M. [Z] [Y] au motif que le registre actualisé du centre de rétention n'a pas été joint à la requête de l'administration, de ce fait la procédure est irrégulière. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance avec demande d'effet suspensif, au motif que le registre « simple document des JLD » (Douai 8 avril 2010) est tout à fait conforme, en l'absence de recours. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - La non-application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile par le juge des libertés et de la détention ; - La présence du registre actualisé dans la procédure, comportant les mentions obligatoires ; - L'absence de garanties de représentation de l'intéressé, dépourvu d'un domicile stable et permanent. Le conseil de M. [Y] relève que si un registre a bien été produit, il manque néanmoins toute la procédure de retenue douanière ainsi que les pièces relatives au defèrrement de l'intéressé de sorte que la requête était irrecevable du préfet.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la notion de pièces justificatives utiles L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 . Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). S'il est exacte que le registre est bien joint à la procédure initiale, en revanche, il n'est pas contesté que la procédure douanière qui s'est déroulée entre le 9 et le 10 juillet de 12h00 à 00h00, ainsi que les éléments relatifs à la comparution étant précisé que la fiche de pointage ne suffit pas à justifier de la privation de liberté entre le 11 juillet à 12h00 et le même jour à 20h40, heure de son arrivée au centre de rétention. Le préfet soutient qu'aucun moyen ne portait sur le défèrement et la procédure préalable à la rétention pour en soulever l'irrégularité de sorte que l'absence de pièce à cet égard n'entraine pas l'irrecevabilité de la requête. Or, s'agissant de pièces justificatives utiles, il n'y a pas lieu d'établir ni de grief ni que les pièces manquantes auraient permis de fonder un moyen. Il se déduit de l'absence de pièces justificatives utiles que la requête du préfet était irrecevable et qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle statue sur la régularité de la procédure mais de la confirmer en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle déclare recevable la requête en contestation, ordonne la jonction des deux procédures, dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, L'INFIRMONS en ce qu'elle constate l'irrégularité de la procédure, statuant à nouveau, DECLARONS irrecevable la requête du préfet,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète

Questions fréquentes

Quelles sont les pièces que le préfet doit fournir pour demander la prolongation d'une rétention administrative ?
Le préfet doit fournir toutes les pièces justificatives utiles, notamment les procès-verbaux de défèrement et les éléments relatifs à la privation de liberté, comme les fiches de pointage complètes. Dans cette affaire, l'absence de ces pièces a rendu la requête irrecevable.
Que se passe-t-il si le préfet ne fournit pas les pièces justificatives dans sa requête ?
Si le préfet ne fournit pas les pièces justificatives utiles, sa requête peut être déclarée irrecevable. Dans cette affaire, la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête du préfet en raison de l'absence de pièces sur le défèrement et la procédure préalable.
Puis-je être libéré si la requête du préfet est irrecevable ?
Oui, si la requête du préfet est irrecevable, il n'y a pas lieu de prolonger la rétention, et l'étranger doit être remis en liberté. Dans cette affaire, la cour a confirmé qu'il n'y avait pas lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Qu'est-ce qu'une fiche de pointage et pourquoi est-elle importante dans une procédure de rétention ?
Une fiche de pointage est un document qui enregistre les heures de présence de l'étranger dans les locaux de rétention. Elle est importante pour justifier de la privation de liberté. Dans cette affaire, la fiche de pointage ne couvrait pas toute la période, ce qui a contribué à l'irrecevabilité de la requête.
Le juge a constaté l'irrégularité de la procédure, mais la cour d'appel a infirmé cette décision. Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?
Cela signifie que la cour d'appel a annulé la décision du premier juge qui avait constaté l'irrégularité. Cependant, la cour a tout de même déclaré irrecevable la requête du préfet, donc la rétention n'est pas prolongée.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative et au ministère public, dans un délai de deux mois à compter de la notification.
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