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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 juillet 2026 — n° 26/03916

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence d'interprète lors d'une audition administrative d'un étranger ne parlant pas français rend-elle irrégulière la procédure de placement en rétention ?

Principe retenu

L'article L141-3 du CESEDA impose l'assistance d'un interprète pour toute communication d'information ou décision à un étranger dans une langue qu'il comprend. Ce principe s'étend à toute interaction avec les autorités lorsque la liberté de l'étranger est en jeu, y compris une audition administrative. L'absence d'interprète fait grief à l'étranger et entraîne l'irrégularité de la procédure.

Faits clés

  • M. [V] [J], de nationalité pakistanaise, ne parlant pas français
  • Audition administrative sans interprète
  • Placement en rétention administrative
  • Requête en prolongation de la rétention par le préfet
  • Premier juge a ordonné la mise en liberté pour irrégularité de la procédure

Articles cités

article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 juillet 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03916 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQOM Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2026, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence INTIMÉ M. [V] [J] né le 26 Mai 1991 à Pakistan, de nationalité pakistanaise LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 26/00482 et celle introduite par M. [V] [J] enregistrée sous le N° 26/484 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [V] [J], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [J] régulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [J] ; En conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2026, à 21h18, par le conseil du préfet de l'Essonne ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L141-3 CESEDA prévoit que : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il convient d'inférer de cet article un principe général de droit à un interprète pour tout étranger soumis à une interaction avec les autorités dès lors que sa liberté est en jeu. En l'espèce, c'est donc vainement que l'administration prétend que la formule « qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend » n'engloberait pas la simple « audition administrative », étant observé d'ailleurs qu'on comprend mal comment une telle audition peut être convenablement conduite sans interprète. C'est donc à raison que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière, l'absence d'interprète faisant grief à M. [J], et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 11 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

L'absence d'interprète lors d'une audition administrative peut-elle entraîner la nullité de la rétention ?
Oui, selon la cour d'appel de Paris, l'absence d'interprète lors d'une audition administrative d'un étranger qui ne parle pas français constitue une irrégularité de procédure justifiant la mise en liberté, car elle fait grief à l'intéressé.
Quel est le fondement juridique du droit à un interprète pour un étranger en rétention ?
Le droit à un interprète découle de l'article L141-3 du CESEDA, qui impose l'assistance d'un interprète pour toute communication d'information ou décision à un étranger dans une langue qu'il comprend. La cour a étendu ce principe à toute interaction avec les autorités lorsque la liberté est en jeu.
Que doit faire un étranger qui n'a pas eu d'interprète lors de son audition ?
Il peut contester la régularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, et demander sa mise en liberté. En l'espèce, le juge a ordonné la mise en liberté de M. [J] en raison de l'absence d'interprète.
Le préfet peut-il faire appel d'une décision de mise en liberté pour défaut d'interprète ?
Oui, le préfet a interjeté appel dans cette affaire, mais la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de mise en liberté, estimant que l'absence d'interprète rendait la procédure irrégulière.
Qu'est-ce qu'une audition administrative dans le cadre d'une rétention ?
C'est un entretien entre l'étranger et les autorités administratives (souvent la police ou la préfecture) pour recueillir ses déclarations avant une décision de placement en rétention. La cour a jugé que cet entretien nécessite un interprète si l'étranger ne parle pas français.
Quels sont les recours après une mise en liberté pour vice de procédure ?
L'étranger reste soumis à l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet peut engager une nouvelle procédure de rétention en respectant les droits de l'intéressé, notamment en fournissant un interprète.
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