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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 juillet 2026 — n° 26/03949

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il prendre en compte des documents produits postérieurement au contrôle pour apprécier le bien-fondé du maintien en zone d'attente ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente, ne peut pas remettre en cause la décision de non-admission ou de placement en zone d'attente, qui relève de la compétence du juge administratif. Il ne peut donc pas prendre en compte des documents produits postérieurement au contrôle pour apprécier les conditions d'entrée, mais seulement vérifier l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger.

Faits clés

  • M. [T] [B] [I] [A], de nationalité centrafricaine, s'est présenté à l'aéroport [Etablissement 1] le 7 juillet 2026 avec un passeport centrafricain valide et un visa C de 30 jours.
  • Il présentait une attestation d'hébergement valable pour juin 2026 mais était démuni d'assurance médicale et de viatique suffisant.
  • Le 10 juillet 2026, le juge de Bobigny a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente en raison d'une attestation d'accueil, d'une assurance et d'un billet retour produits postérieurement.
  • Le préfet de Police a interjeté appel le 12 juillet 2026, arguant que le juge ne pouvait pas prendre en compte ces documents postérieurs.
  • La cour d'appel a infirmé l'ordonnance et ordonné la prolongation du maintien pour huit jours.

Articles cités

article L.222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.222-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [B] [I] [A], né le 27 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité centrafricaine, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 7 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français. Le 10 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de M. [T] [B] [I] [A], en raison des explications de l'intéressé et des pièces rapportées qui confortent l'existence d'un séjour purement touristique (attestation d'accueil du frère pour la période de séjour, attestation d'assurance valable du 8 juillet au 26 juillet 2026, vol retour du 27 juillet 2026). Le 12 juillet 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance motifs pris d'une part que le juge ne peut plus, par application des articles L.222-1 et L. 222-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de moyen relatif à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, mettre fin au maintien en zone d'attente, et d'autre part, en raison du fait que l'intéressé s'est présenté à l'aéroport [Etablissement 1] le 7 juillet 2026 avec un passeport centrafricain en cours de validité revêtu d'un visa C valable 30 jours, qu'il présentait une attestation d'hébergement valable pour le mois de juin 2026 mais était démuni d'assurance médicale et de viatique suffisant, que le juge ne pouvait prendre en considération des document postérieurs au contrôle produits devant lui, qu'en mettant malgré tout fin au maintien en zone d'attente au bénéfice des déclarations du maintenu et des garanties de séjour, le juge a porté une appréciation erronée sur leur manque de sérieux et de fiabilité.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission." En l'espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l'examen des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Il est relevé en substance que refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d'attente et le refus d'entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [T] [B] [I] [A] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4], le 14 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Le juge judiciaire peut-il prendre en compte des documents que j'ai fournis après le refus d'entrée ?
Non, selon la cour d'appel de Paris, le juge judiciaire ne peut pas prendre en compte des documents produits postérieurement au contrôle pour apprécier le bien-fondé du maintien en zone d'attente, car cela relève de la compétence du juge administratif.
Quels sont les pouvoirs du juge judiciaire lors d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente ?
Le juge judiciaire ne peut vérifier que l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger (comme le droit à l'information, à l'assistance d'un interprète, etc.) et la régularité de la procédure. Il ne peut pas remettre en cause la décision de non-admission.
Que dois-je faire si je suis refusé à l'entrée en France ?
Vous pouvez contester la décision de non-admission devant le tribunal administratif. En zone d'attente, vous avez droit à un interprète, à un avocat, et à communiquer avec votre consulat. Le juge judiciaire n'intervient que pour la prolongation du maintien.
Puis-je être maintenu en zone d'attente si je n'ai pas d'assurance médicale ?
Oui, l'absence d'assurance médicale et de viatique suffisant peut justifier un refus d'entrée et un maintien en zone d'attente, comme dans cette affaire où l'étranger a été maintenu faute de ces documents.
Le préfet peut-il faire appel d'une décision de non-prolongation du maintien en zone d'attente ?
Oui, le préfet peut interjeter appel dans les 24 heures. Dans cette affaire, l'appel du préfet a été accueilli et la prolongation a été ordonnée.
Quels recours ai-je contre une ordonnance de prolongation du maintien en zone d'attente ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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