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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/04008

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant conteste l'insuffisance des diligences consulaires et l'absence de perspectives d'éloignement, sans invoquer d'irrégularité antérieure à la précédente prolongation ?

Principe retenu

Sont manifestement irrecevables les déclarations d'appel non motivées ou tardives, ainsi que celles qui ne relèvent pas de l'office du juge judiciaire. Les critiques portant sur l'absence de réponse des autorités consulaires et sur l'éloignement lui-même relèvent du juge administratif, non du juge judiciaire. De plus, les irrégularités antérieures à une audience ayant déjà prolongé la rétention ne peuvent être soulevées ultérieurement, sauf impossibilité de faire valoir un droit.

Faits clés

  • M. [P] [D], ressortissant marocain, a été placé en rétention administrative
  • Le 13 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours
  • M. [D] a interjeté appel le 15 juillet 2026 à 09h54
  • Dans sa déclaration d'appel, il conteste l'insuffisance des diligences consulaires et l'absence de perspectives d'éloignement
  • Il ne conteste pas la saisine des autorités consulaires mais indique avoir refusé de comparaître à un rendez-vous

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04008 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRDR Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [D] né le 01 août 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 15 juillet 2026 à 16h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 3] Informé le 15 juillet 2026 à 16h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evryordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours à compter du 12 juillet 2026 , au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 09h54, par M. [P] [D] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [D] [P] est un ressortissant algérien qui n'a pu être éloigné en l'absence de réponse des autorités consulaires : il considère que les diligences et les preuves de celles-ci sont insuffisantes et qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement. Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires, mais indique qu'il n'a pas eu d'autres rdv d'audition suite à son refus de comparaître. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En second lieu, aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." S'agissant de la situation de M. [D] [P], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M. [D] [P] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je contester une prolongation de rétention en invoquant l'absence de réponse du consulat ?
Non, car l'absence de réponse des autorités consulaires relève de la compétence du juge administratif, pas du juge judiciaire. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté comme manifestement irrecevable car les critiques portaient sur l'éloignement et les diligences consulaires, qui ne sont pas du ressort du juge judiciaire.
Quels arguments sont recevables dans un appel contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Les arguments recevables doivent porter sur des irrégularités postérieures à la précédente audience de prolongation, ou sur des circonstances nouvelles. Les critiques sur l'absence de réponse consulaire ou sur l'éloignement lui-même sont irrecevables car relevant du juge administratif.
Le juge judiciaire peut-il contrôler les diligences consulaires ?
Non, le juge judiciaire n'a pas compétence pour contrôler les diligences des autorités consulaires. Dans cette décision, la cour a rappelé que les critiques sur l'absence de réponse consulaire ne relèvent pas de l'office du juge judiciaire.
Que faire si je refuse de comparaître devant les autorités consulaires ?
Le refus de comparaître peut être retenu contre vous. Dans cette affaire, l'appelant avait refusé de se présenter à un rendez-vous consulaire, ce qui a été considéré comme un élément défavorable. Il est conseillé de coopérer avec les autorités pour faciliter l'obtention d'un laissez-passer.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui peut être rejeté sans convocation préalable des parties, par exemple s'il est tardif, non motivé, ou s'il porte sur des questions ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire. Dans cette affaire, l'appel a été jugé irrecevable car les arguments relevaient du juge administratif.
Puis-je soulever des irrégularités antérieures à la première prolongation ?
Non, selon l'article L. 743-11 du CESEDA, les irrégularités antérieures à une audience ayant déjà prolongé la rétention ne peuvent être soulevées lors d'une audience ultérieure, sauf si vous établissez que vous étiez dans l'impossibilité de les invoquer plus tôt.
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