SUR QUOI,
M. [G] [D] [S], né le 2 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité soudanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction de territoire français du 8 septembre 2023.
Le 10 juillet 2026, M. [G] [D] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 12 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [G] [D] [S] au motif que la procédure était irrégulière en ce que la préfecture n'a pas communiqué les pièces utiles au contrôle de la privation de liberté de l'intéressé, rendant également irrecevable la requête du préfet.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il figure bien au dossier un procès-verbal récapitulatif duquel il ressort que M. [G] [D] [S] s'est vu notifié son placement et ses droits le 9 juillet 2026 à 10 heures 40 et il en ressort également qu'il a exercé deux droits : une demande d'examen médical et une demande d'assistance d'un interprète.
MOTIVATION
Selon l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5°Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2
Au cas d'espèce, le procès-verbal récapitulatif de retenue d'étranger a été établi le 9 juillet 2026 à 18H50 à la fin de retenue et ne suffit pas à rapporter la preuve que ses droits ont été notifiés à M. [G] [D] [S] 'aussitôt' le placement en retenue.
Par ailleurs il en résulte une atteinte substantielle à ses droits dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a pu effectivement exercer son droit à demander l'assistance d'un avocat dès son placement en retenue.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que le procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles sont notifiés les droits en retenue, lorsque cette retenue précède la décision de placement en rétention, constitue une pièce justificative utile.
Or, les pièces jointes à la requête ne contiennent pas de procès-verbal de notification des droits conforme à l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance,