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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/04002

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il irrecevable faute de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. En l'espèce, l'appelant n'a invoqué aucun élément nouveau, les moyens soulevés ayant déjà été examinés par le premier juge.

Faits clés

  • M. [M] [F], ressortissant algérien né le 20 juin 1993, a été placé en rétention administrative.
  • Le 13 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [M] [F] a interjeté appel le 15 juillet 2026 à 11h58.
  • L'appel conteste l'arrêté de placement en rétention, notamment en raison d'un placement sous contrôle judiciaire.
  • Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04002 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRCP Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 16h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [F] né le 20 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 15 juillet 2026 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 15 juillet 2026 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 08 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 11h58, par M. [M] [F] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [M] [F] est un ressortissant algérien, qui conteste l'arrêté de placement en rétention, notamment en raison de son placement sous contrôle judiciaire (sans indiquer en quoi consisterait l'obstacle). Or, même si l'appel est davantage motivé que celui qui avait été déposé la veille, notamment sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il ne présente pas davantage de circonstance nouvelle de fait ou de droit. Par ailleurs, la question du retour vers le Soudan relève de la seule compétence du juge administratif. Il n'est pas soutenu que ce retour aurait été annulé par la juridiction administrative. 1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. 2. En second lieu, au surplus, aucun élément fourni à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité ou une fin de non-recevoir précise est soulevée. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention sans élément nouveau ?
Non, selon l'article L. 743-23 du CESEDA, si aucun élément nouveau de fait ou de droit n'est intervenu depuis le placement en rétention, l'appel peut être rejeté sans audience. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas présenté de circonstance nouvelle, son appel a donc été rejeté.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit en matière de rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un changement juridique survenu après le placement en rétention, comme une décision administrative annulant l'éloignement, un nouveau document d'identité, ou une modification de la situation personnelle. Dans cette décision, l'appelant n'a invoqué aucun élément nouveau.
Mon appel contre la prolongation de rétention a été rejeté sans audience, est-ce légal ?
Oui, c'est légal si l'appel est manifestement irrecevable ou si aucune circonstance nouvelle n'est invoquée. L'article L. 743-23 permet au juge de rejeter l'appel sans convocation des parties dans ce cas. Ici, l'appel a été rejeté pour absence de circonstance nouvelle.
Je suis sous contrôle judiciaire, cela peut-il empêcher mon placement en rétention ?
Le placement sous contrôle judiciaire n'empêche pas automatiquement la rétention administrative. Dans cette affaire, l'appelant a invoqué ce contrôle, mais le juge a estimé que cela ne constituait pas une circonstance nouvelle et que la rétention restait justifiée.
Le juge judiciaire peut-il annuler une décision d'éloignement ?
Non, la contestation de la décision d'éloignement relève de la compétence du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut que contrôler la légalité de la rétention. Dans cette décision, le juge a rappelé que la question du retour vers le Soudan était du ressort du juge administratif.
Quels moyens invoquer en appel pour éviter le rejet sans audience ?
Il faut présenter des éléments nouveaux de fait ou de droit, comme un changement de situation personnelle, une décision administrative favorable, ou une irrégularité procédurale non soulevée auparavant. Des allégations générales sans précision ne suffisent pas, comme dans cette affaire où l'appel a été rejeté.
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