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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 juillet 2026 — n° 26/03928

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de preuve de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue justifie-t-elle la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la mainlevée de la rétention ne peut être prononcée que si l'irrégularité a porté atteinte aux droits de l'étranger. L'absence de preuve de l'information du procureur de la République dès le début de la garde à vue constitue une violation d'une formalité substantielle portant nécessairement grief aux intérêts de la personne.

Faits clés

  • M. [L] [P], ressortissant pakistanais, a été placé en garde à vue puis en rétention administrative.
  • Le procès-verbal de garde à vue mentionne 'avis sans délai par courriel' mais ne prouve pas l'envoi effectif.
  • Aucune pièce de la procédure ne démontre que le procureur a été informé du placement en garde à vue dès le début.
  • Le premier juge avait ordonné la mise en liberté, mais le préfet a fait appel.
  • La cour d'appel infirme l'ordonnance et ordonne la mainlevée immédiate de la rétention.

Articles cités

article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 juillet 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03928 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQQ3 Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [L] [P] né le 10 Avril 1997 à [Localité 1] de nationalité Pakistanaise demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistré sous le N° 26/3604 et celle introduite par le recours de M. [L] [P], enregistrée sous le N° 26/3623, déclarant le recours de l'intéressé M. [L] [P], disant faire droit aux moyens de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [L] [P], déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence, rejetant la requête du préfet de police, ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [L] [P] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2026, à 15h44 complété le 10/07 à 12h19, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 10 juillet 2026 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'absence d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. » Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes) Il a été jugé que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789). En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir que le procureur de la République a été effectivement avisé du placement en garde à vue de M. [L] [P]. En effet, la seule mention au dossier « disons aviser sans délai, par courrier électronique, M. le Procureur de la République de la mesure prise à l'encontre de l'intéressé » ne suffit pas à démontrer la réalité de sa transmission au parquet, aucun élément ne permettant d'en établir l'envoi effectif. Or, la justification de l'information du procureur de la République constitue une pièce justificative utile permettant au juge d'exercer son contrôle sur le respect d'une formalité substantielle. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu régularité de la garde à vue et fait droit à la requête du préfet. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau : ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [L] [P].

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à [Localité 3] le 11 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une formalité substantielle dans le cadre d'une rétention administrative ?
Une formalité substantielle est une exigence procédurale dont la violation entraîne automatiquement une atteinte aux droits de la personne, comme l'obligation d'informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue.
L'absence de preuve d'avis au procureur pendant la garde à vue justifie-t-elle la mainlevée de la rétention ?
Oui, selon la cour d'appel de Paris dans cette affaire, l'absence de preuve de l'avis au procureur constitue une violation d'une formalité substantielle portant nécessairement grief, justifiant la mainlevée immédiate de la rétention.
Que doit prouver la police pour que la garde à vue soit régulière ?
La police doit démontrer par une pièce justificative (comme un courriel ou un procès-verbal horodaté) que le procureur a été informé du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de rétention administrative ?
L'étranger peut former un recours devant le juge des libertés et de la détention, puis un appel devant le premier président de la cour d'appel, et enfin un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
Le préfet peut-il faire appel d'une décision de mise en liberté ?
Oui, le préfet peut interjeter appel d'une ordonnance ordonnant la mise en liberté, comme dans cette affaire où le préfet de police a fait appel de l'ordonnance du premier juge.
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