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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juillet 2026 — n° 26/04077

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il recevable lorsque l'administration justifie de ses diligences en vue de l'éloignement ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convocation préalable des parties, en application de l'article L 743-23-1° du CESEDA. En l'espèce, l'appel est irrecevable car l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement.

Faits clés

  • M. [V] [D], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative.
  • Le 18 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention pour 28 jours.
  • M. [V] [D] a interjeté appel le 18 juillet 2026 à 16h43.
  • L'administration a justifié de ses diligences en vue de l'éloignement.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties.

Articles cités

article L 743-23-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04077 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRR2 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2026, à 15h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [D] né le 20 mai 1975 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 19 juillet 2026 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [T] Informé le 19 juillet 2026 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 18 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2026, à 16h43, par M. [V] [D] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : *l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 20 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention administrative ?
Oui, vous pouvez interjeter appel, mais le premier président de la cour d'appel peut rejeter votre appel sans audience s'il est manifestement irrecevable, par exemple si l'administration justifie de ses diligences en vue de l'éloignement.
Quand un appel contre une prolongation de rétention est-il irrecevable ?
L'appel est irrecevable notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou si les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour que la rétention soit prolongée ?
Oui, l'administration doit justifier de ses diligences en vue de l'éloignement. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car l'administration a suffisamment prouvé ses efforts.
Que signifie 'appel manifestement irrecevable' en matière de rétention ?
Cela signifie que l'appel est clairement sans fondement, par exemple parce que l'administration a fait les démarches nécessaires pour l'éloignement et qu'aucun élément nouveau ne justifie la remise en liberté.
Le juge peut-il rejeter mon appel sans m'entendre ?
Oui, en application de l'article L 743-23-1° du CESEDA, le premier président ou son délégué peut rejeter un appel manifestement irrecevable sans avoir préalablement convoqué les parties.
Quels sont les recours possibles après une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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