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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/03992

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté de placement en rétention administrative est-il suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'étranger, notamment lorsqu'il se fonde sur une menace à l'ordre public non étayée par des condamnations ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative doit être motivé de manière suffisante au regard de la situation personnelle de l'étranger. Le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle dès lors que les motifs positifs retenus suffisent à justifier la mesure. Toutefois, une menace à l'ordre public invoquée sans aucune condamnation ni poursuite ne constitue pas une motivation suffisante.

Faits clés

  • M. [V] [U], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juillet 2026.
  • L'arrêté de placement se fondait sur une menace à l'ordre public liée à une détention de stupéfiants, sans condamnation ni poursuite.
  • Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la mise en liberté le 13 juillet 2026 pour insuffisance de motivation.
  • Le préfet a interjeté appel le 14 juillet 2026.

Articles cités

article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [U], né le 28 juillet 1980 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2024. Le 13 juillet 2026, le conseil de M. [V] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 13 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [U] au motif que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le Préfet n'a commis aucun défaut de motivation en indiquant que l'intéressé ne justifiait d'aucune résidence stable et effective en [Etablissement 1] dans la mesure où pendant sa garde à vue, il n'a aucunement justifié de son hébergement, l'hôtel où il dort ne pouvant être considéré comme une résidence stable et effective, et que le [Etablissement 2] a également motivé le risque de fuite de l'intéressé.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ». En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M.[V] [U] en ce sens qu'il se fonde sur une menace à l'ordre public alors qu'il n'est justifié d'aucune condamnation et que l'existence de ladite menace est uniquement motivée par une détention de stupéfiants pour laquelle il n'a pas fait l'objet de poursuite. Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance 

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une motivation insuffisante dans un arrêté de placement en rétention ?
Une motivation insuffisante signifie que l'arrêté ne contient pas d'éléments précis et concrets justifiant la nécessité de la rétention. Par exemple, invoquer une menace à l'ordre public sans aucune condamnation ni poursuite est insuffisant.
Puis-je contester mon placement en rétention si je n'ai pas de condamnation ?
Oui, vous pouvez contester. Dans cette affaire, le juge a annulé le placement car la menace à l'ordre public était fondée sur une simple détention de stupéfiants sans poursuite, ce qui ne constitue pas un motif suffisant.
Quels sont les recours contre un arrêté de rétention administrative ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la régularité de la décision. En appel, le premier président de la cour d'appel peut être saisi. Dans cette affaire, le préfet a fait appel mais la cour a confirmé la mise en liberté.
Le juge peut-il ordonner ma libération si la motivation est insuffisante ?
Oui, si le juge estime que l'arrêté de placement est insuffisamment motivé, il peut ordonner votre mise en liberté. C'est ce qui s'est passé dans cette décision : le juge a constaté un défaut de motivation et a libéré l'intéressé.
Quels sont les critères pour un placement en rétention valable ?
Le placement doit être motivé par l'absence de garanties de représentation et un risque de fuite, et doit prendre en compte la vulnérabilité de l'étranger. La menace à l'ordre public doit être étayée par des éléments concrets, comme des condamnations.
L'absence de résidence stable justifie-t-elle la rétention ?
L'absence de résidence stable peut être un élément, mais elle doit être appréciée avec d'autres circonstances. Dans cette affaire, le préfet a invoqué l'absence de résidence stable, mais le juge a estimé que cela ne suffisait pas à motiver la rétention, surtout en l'absence de menace réelle à l'ordre public.
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