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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juillet 2026 — n° 26/04072

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable faute de circonstance nouvelle ou de diligences suffisantes de l'administration ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter par ordonnance motivée, sans convocation préalable, les déclarations d'appel manifestement irrecevables, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [F] [Z], de nationalité russe, a fait l'objet d'une seconde prolongation de rétention administrative de 30 jours ordonnée le 17 juillet 2026.
  • Il a interjeté appel le 17 juillet 2026 à 15h39.
  • L'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement.
  • Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est invoquée dans l'appel.
  • L'appel a été déclaré manifestement irrecevable par le président de chambre délégué.

Articles cités

article L. 743-23-1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 741-10 et L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04072 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRRV Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2026, à 12h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [Z] né le 28 novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité russe RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 19 juillet 2026 à 12h09 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE ET MARNE Informé le 19 juillet 2026 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de fond soutenu de l'intéressé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 17 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2026, à 15h39, par M. [F] [Z] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : *l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 20 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne présente aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la décision de prolongation. Selon l'article L. 743-23-1° du CESEDA, le premier président de la cour d'appel peut rejeter un tel appel sans convocation préalable des parties, notamment s'il n'y a pas de circonstance nouvelle ou si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel contre une prolongation de rétention soit recevable ?
Pour être recevable, l'appel doit invoquer une circonstance nouvelle de fait ou de droit survenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou démontrer que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'éloignement. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car l'administration justifiait de ses diligences et aucune circonstance nouvelle n'était invoquée.
Que signifie 'diligences suffisantes de l'administration' dans le cadre d'une rétention ?
Cela signifie que l'administration (préfecture) a entrepris les démarches concrètes pour organiser l'éloignement de l'étranger, comme solliciter un laissez-passer consulaire, réserver un vol, etc. Dans cette décision, le juge a estimé que ces diligences étaient suffisantes, ce qui a justifié le rejet de l'appel.
Puis-je être libéré si l'administration n'a pas fait assez de démarches pour m'éloigner ?
Oui, si vous démontrez que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires à votre éloignement, vous pouvez demander la mainlevée de la rétention. Cependant, dans cette affaire, l'administration a prouvé ses diligences, donc la prolongation a été maintenue.
Qu'est-ce qu'une 'circonstance nouvelle' permettant de contester une prolongation de rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit qui n'existait pas au moment du placement en rétention ou de la précédente prolongation, et qui pourrait justifier la fin de la rétention. Par exemple, l'obtention d'un visa, une maladie grave, ou un changement de situation familiale. Dans cette affaire, aucune circonstance nouvelle n'a été invoquée.
Mon appel a été rejeté sans audience, est-ce légal ?
Oui, c'est légal. L'article L. 743-23-1° du CESEDA permet au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de rejeter un appel manifestement irrecevable sans avoir préalablement convoqué les parties. Cela vise à éviter des débats inutiles lorsque l'appel est clairement infondé.
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