MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ».
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
A cet égard, la société LCB BAT soutient :
- qu'en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, le greffier a invité les parties à prendre connaissance au greffe du rapport du juge commis alors que l'article R. 621-3, alinéa 2, du code de commerce prévoit que ce rapport est communiqué par le greffier au débiteur ; que cette irrégularité l'a privée de la possibilité d'organiser sa défense ;
- que son actif disponible lui permet de faire face à son passif exigible ; qu'au 5 juin 2026, elle disposait d'un solde de trésorerie créditeur de 110.896,19 euros sur son compte Banque Populaire Rives de Paris ; que le prévisionnel de trésorerie établi au 9 juin 2026 démontre une trajectoire positive et croissante, avec des prévisions de 137.996 euros fin juin 2026, de 145.233 euros fin juillet 2026, de 509.637 euros fin septembre 2026, etc. ; qu'elle bénéficie d'un portefeuille de marchés en cours représentant plus de 23 millions d'euros, composé de marchés actifs avec des maîtres d'ouvrage institutionnels de premier plan ; qu'une somme de 452.654,72 euros fait l'objet de retenues de garantie, garanties par des cautions émises par Credendo et disponibles à très court terme permettant de couvrir une part substantielle du passif ; que son expert-comptable atteste de ce que : « La société est certes en difficulté, mais sa mise en redressement Judiciaire aurait un effet directement destructeur sur les deux leviers principaux de son retour à l'équilibre. » et que : « Le solde de trésorerie prévisionnel est positif et croissant sur l'ensemble de la période, confirmant que la société dispose des ressources suffisantes pour honorer ses engagements. » ;
- qu'il existe des solutions alternatives que le tribunal n'a pas examinées : la possibilité d'un plan amiable, les négociations fiscales en cours, la poursuite de la période de surveillance qui selon l'expert-comptable : « La période de surveillance permet à la société de continuer à honorer ses marchés et d'assurer le retour progressif à l'équilibre financier. »
Le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, qui soulignent qu'en application des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce et de la jurisprudence, les éventuelles conséquences manifestement excessives résultant du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LCB BAT, par ailleurs non démontrées par l'appelante, n'ont pas à être prises en considération pour justifier la suspension de l'exécution provisoire, exposent :
- que l'état de cessation des paiements est avéré ; que la société LCB BAT ne conteste pas devoir faire face à un passif exigible qu'elle chiffre à 570.907,81 euros et ne peut y faire face avec l'actif disponible estimé à 137.996 euros fin juin 2026 ;
- qu'en réalité, l'état des créances déclarées arrêté au 27 juin 2026 fait apparaître un passif déclaré de 1.244.843,50 euros, dont 567.482,77 euros à titre privilégié ; que ne sont pas des actifs disponibles, un portefeuille de marchés en cours, un carnet de commande, des travaux supplémentaires en cours de validation, des retenues de garanties cautionnées, un portefeuille de créances en recouvrement ;
- que lorsque le tribunal constate que les conditions légales d'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire sont réunies, comme en l'espèce, il n'a pas de pouvoir d'opportunité et il est tenu d'ouvrir une procédure collective ; que surabondamment, la société LCB BAT n'expose pas avoir sollicité la désignation d'un conciliateur ou d'un mandataire ad hoc en vue de procéder à des négociations amiables, ni encore saisi la CCSF.
L'URSSAF fait siennes les observations des organes de la procédure collective concernant le moyen tiré de la violation de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et précise que sa créance correspond à la mise en recouvrement des sommes dues au titre de la solidarité financière liée à l'emploi du travail dissimulé par un sous-traitant.
Le ministère public souligne que le tribunal a usé de modalités irrégulières pour porter à la connaissance de la société débitrice le rapport du juge commis. Sur le fond, il indique que la société LCB BAT ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.
Sur ce, le magistrat délégué,
En premier lieu, s'agissant de la violation de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et du non-respect des dispositions de l'article R. 621-3, alinéa 2, du code de commerce, s'ils sont susceptibles d'emporter l'annulation du jugement frappé d'appel, sont sans emport sur l'acte introductif d'instance. Il s'ensuit que ces moyens ne font pas obstacle à l'effet dévolutif de l'appel, de sorte que la cour, quelle que soit sa décision sur ce point, devra statuer sur le litige.