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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 13 juillet 2026 — n° 26/10390

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence de moyens sérieux d'infirmation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire justifie-t-elle l'arrêt de l'exécution provisoire ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire suppose que le demandeur établisse des moyens sérieux d'infirmation. En l'espèce, la société débitrice n'a pas démontré de tels moyens, car l'actif disponible (110 896,19 €) est insuffisant pour faire face au passif exigible (1 103 099,01 €), caractérisant l'état de cessation des paiements.

Faits clés

  • Créance de l'URSSAF de 73 737,94 €
  • Passif échu total de 1 103 099,01 €
  • Actif disponible de 110 896,19 € (solde du compte courant)
  • Passif fiscal échu de près de 275 000 €
  • Passif social échu de 293 781,77 €

Articles cités

article L.631-1 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée LCB BAT exerce « toute activité du bâtiment de la construction de la rénovation et de l'équipement du bâtiment ». Par jugement du 20 avril 2026, le tribunal de commerce d'Evry statuant sur assignation de l'URSSAF se prévalant d'une créance de 73.737,94 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire l'égard de la société LCB BAT, désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [Q], et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 avril 2025. Par déclaration du 29 avril 2026, la société LCB BAT a relevé appel de ce jugement. Par jugement du 15 juin 2026, le tribunal de commerce d'Evry a autorisé la poursuite de la période d'observation et désigné la société [V] [K], prise en la personne de Me [P] [Z] [J], en qualité d'administrateur judiciaire. Par assignations délivrées les 18 et 22 juin 2026 (à personne morale), la société LCB BAT a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, d'une demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'une demande de condamnation des intimés aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, la société LCB BAT demande au premier président de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Évry ; - condamner l'URSSAF d'Île-de-France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les intimés aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, la SELAFA MJA, ès qualités, demande au premier président de : - débouter la société LCB BAT, de sa demande tendant à voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 20 avril 2026 ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de la société LCB BAT. Par avis communiqué par voie électronique le 29 juin 2026, le ministère public invite le premier président à arrêter l'exécution provisoire du jugement du 20 avril 2026 à la condition que la requérante verse aux débats des pièces actualisées (relevés de compte contemporain, document prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre). L'URSSAF d'Île-de-France, représentée par Mme [E] munie d'un pouvoir, fait valoir sa créance et demande le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ». Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. A cet égard, la société LCB BAT soutient : - qu'en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, le greffier a invité les parties à prendre connaissance au greffe du rapport du juge commis alors que l'article R. 621-3, alinéa 2, du code de commerce prévoit que ce rapport est communiqué par le greffier au débiteur ; que cette irrégularité l'a privée de la possibilité d'organiser sa défense ; - que son actif disponible lui permet de faire face à son passif exigible ; qu'au 5 juin 2026, elle disposait d'un solde de trésorerie créditeur de 110.896,19 euros sur son compte Banque Populaire Rives de Paris ; que le prévisionnel de trésorerie établi au 9 juin 2026 démontre une trajectoire positive et croissante, avec des prévisions de 137.996 euros fin juin 2026, de 145.233 euros fin juillet 2026, de 509.637 euros fin septembre 2026, etc. ; qu'elle bénéficie d'un portefeuille de marchés en cours représentant plus de 23 millions d'euros, composé de marchés actifs avec des maîtres d'ouvrage institutionnels de premier plan ; qu'une somme de 452.654,72 euros fait l'objet de retenues de garantie, garanties par des cautions émises par Credendo et disponibles à très court terme permettant de couvrir une part substantielle du passif ; que son expert-comptable atteste de ce que : « La société est certes en difficulté, mais sa mise en redressement Judiciaire aurait un effet directement destructeur sur les deux leviers principaux de son retour à l'équilibre. » et que : « Le solde de trésorerie prévisionnel est positif et croissant sur l'ensemble de la période, confirmant que la société dispose des ressources suffisantes pour honorer ses engagements. » ; - qu'il existe des solutions alternatives que le tribunal n'a pas examinées : la possibilité d'un plan amiable, les négociations fiscales en cours, la poursuite de la période de surveillance qui selon l'expert-comptable : « La période de surveillance permet à la société de continuer à honorer ses marchés et d'assurer le retour progressif à l'équilibre financier. » Le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, qui soulignent qu'en application des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce et de la jurisprudence, les éventuelles conséquences manifestement excessives résultant du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LCB BAT, par ailleurs non démontrées par l'appelante, n'ont pas à être prises en considération pour justifier la suspension de l'exécution provisoire, exposent : - que l'état de cessation des paiements est avéré ; que la société LCB BAT ne conteste pas devoir faire face à un passif exigible qu'elle chiffre à 570.907,81 euros et ne peut y faire face avec l'actif disponible estimé à 137.996 euros fin juin 2026 ; - qu'en réalité, l'état des créances déclarées arrêté au 27 juin 2026 fait apparaître un passif déclaré de 1.244.843,50 euros, dont 567.482,77 euros à titre privilégié ; que ne sont pas des actifs disponibles, un portefeuille de marchés en cours, un carnet de commande, des travaux supplémentaires en cours de validation, des retenues de garanties cautionnées, un portefeuille de créances en recouvrement ; - que lorsque le tribunal constate que les conditions légales d'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire sont réunies, comme en l'espèce, il n'a pas de pouvoir d'opportunité et il est tenu d'ouvrir une procédure collective ; que surabondamment, la société LCB BAT n'expose pas avoir sollicité la désignation d'un conciliateur ou d'un mandataire ad hoc en vue de procéder à des négociations amiables, ni encore saisi la CCSF. L'URSSAF fait siennes les observations des organes de la procédure collective concernant le moyen tiré de la violation de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et précise que sa créance correspond à la mise en recouvrement des sommes dues au titre de la solidarité financière liée à l'emploi du travail dissimulé par un sous-traitant. Le ministère public souligne que le tribunal a usé de modalités irrégulières pour porter à la connaissance de la société débitrice le rapport du juge commis. Sur le fond, il indique que la société LCB BAT ne rapporte pas la preuve de ses affirmations. Sur ce, le magistrat délégué, En premier lieu, s'agissant de la violation de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et du non-respect des dispositions de l'article R. 621-3, alinéa 2, du code de commerce, s'ils sont susceptibles d'emporter l'annulation du jugement frappé d'appel, sont sans emport sur l'acte introductif d'instance. Il s'ensuit que ces moyens ne font pas obstacle à l'effet dévolutif de l'appel, de sorte que la cour, quelle que soit sa décision sur ce point, devra statuer sur le litige.

Dispositif

Par ces motifs, Déboutons la société LCB BAT de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Evry ; Disons que les dépens suivront le sort de ceux d'appel ; Déboutons la société LCB BAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ?
C'est une mesure d'urgence permettant de suspendre les effets du jugement d'ouverture pendant l'appel, à condition de démontrer des moyens sérieux d'infirmation du jugement.
Quels sont les moyens sérieux d'infirmation retenus dans cette décision ?
Dans cette affaire, la société LCB BAT n'a pas établi de moyens sérieux car l'actif disponible (110 896,19 €) était insuffisant pour faire face au passif exigible (1 103 099,01 €), confirmant l'état de cessation des paiements.
L'actif disponible inclut-il les créances à recouvrer ou les marchés en cours ?
Non, selon cette décision, un portefeuille de marchés en cours, des retenues de garantie ou des créances à recouvrer ne sont pas constitutifs d'un actif disponible au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.
Quel est le rôle de l'URSSAF dans cette procédure ?
L'URSSAF a assigné la société LCB BAT en ouverture de redressement judiciaire en se prévalant d'une créance de 73 737,94 €, ce qui a conduit au jugement d'ouverture du 20 avril 2026.
Quels sont les critères de la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est caractérisée lorsque l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible. En l'espèce, l'actif disponible de 110 896,19 € était insuffisant pour couvrir le passif exigible de 1 103 099,01 €.
La société LCB BAT a-t-elle obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Non, sa demande a été rejetée car elle n'a pas démontré de moyens sérieux d'infirmation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
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