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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juillet 2026 — n° 26/04076

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter par ordonnance motivée, sans convocation préalable, les déclarations d'appel manifestement irrecevables, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [N] [K] [Z], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative de 28 jours le 17 juillet 2026.
  • Il a interjeté appel le 17 juillet 2026 à 16h40.
  • L'appelant allègue avoir une copine enceinte, sans autre justification.
  • La requête préfectorale est jugée suffisamment motivée et sans erreur manifeste d'appréciation.
  • Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est invoquée.

Articles cités

article L. 743-23-1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04076 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRRZ Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2026, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [K] [Z] né le 25 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 19 juillet 2026 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE Informé le 19 juillet 2026 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 26/03795 et celle introduite par la requête du préfet du 26/03786 enregistrée sous le numéro , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2026, à 16h40, par M. [N] [K] [Z] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : *contrairement aux allégations de l'étranger, la requête préfectorale est suffisamment motivée et ne contient aucune erreur manifeste d'appréciation ni disproportion, l'intéressé ne justifiant nullement en particulier avoir « une copine qui est enceinte » PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne remplit pas les conditions légales pour être examiné au fond. Selon l'article L. 743-23-1° du CESEDA, le premier président de la cour d'appel peut le rejeter sans convocation préalable s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Cependant, si votre appel ne présente aucune circonstance nouvelle ou est manifestement infondé, il peut être rejeté sans audience par le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire où l'appelant invoquait seulement une copine enceinte sans preuve.
Que dois-je prouver pour que mon appel soit recevable ?
Vous devez démontrer qu'il existe une circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis votre placement en rétention ou son renouvellement, ou fournir des éléments sérieux justifiant qu'il soit mis fin à la rétention. De simples allégations non étayées, comme une relation amoureuse ou une grossesse sans preuve, ne suffisent pas.
Quels sont les recours après le rejet de mon appel en rétention ?
L'ordonnance de rejet n'est pas susceptible d'opposition. Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le préfet doit-il motiver sa demande de prolongation de rétention ?
Oui, la requête préfectorale doit être suffisamment motivée. Dans cette affaire, le juge a estimé que la requête était suffisamment motivée et ne contenait aucune erreur manifeste d'appréciation ni disproportion.
Puis-je être libéré si ma copine est enceinte ?
Une grossesse de votre compagne n'est pas en soi une circonstance nouvelle justifiant la fin de la rétention, sauf si vous apportez des preuves concrètes et que cela s'inscrit dans un cadre juridique spécifique (par exemple, si vous êtes père d'un enfant français). En l'espèce, l'allégation non étayée d'une copine enceinte n'a pas été retenue.
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