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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/03999

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque les moyens soulevés relèvent de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire ?

Principe retenu

Sont manifestement irrecevables les déclarations d'appel qui ne relèvent pas de l'office du juge judiciaire, notamment celles contestant l'absence de réponse des autorités consulaires ou les perspectives d'éloignement, ces questions relevant du juge administratif. L'article R. 743-14 du CESEDA permet de rejeter sans convocation les appels manifestement irrecevables.

Faits clés

  • M. [P] [F] [T] alias [A] [W] [O], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une troisième prolongation de rétention administrative de 30 jours.
  • L'appelant conteste l'insuffisance des diligences des autorités consulaires et l'absence de perspectives d'éloignement.
  • Il ne conteste pas la saisine des autorités consulaires, mais invoque des reports d'auditions indépendants de sa volonté.
  • La déclaration d'appel contient des éléments stéréotypés et ne conteste pas l'absence de document de voyage ou de laissez-passer.
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue le 14 juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Meaux.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03999 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRB4 Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [F] [T] alias [A] [W] [O] né le 16 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [K] [S] Informé le 15 juillet 2026 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 15 juillet 2026 à 15h02 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [P] [F] [T] alias [A] [W] [O] déclarant la requête du PREFET DU VAL DE MARNE recevable et la procédure régulière et ordonnant la troisième prolongation de la rétention de M. [P] [F] [T] alias [A] [W] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [K]-[S], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 14 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 12h03, par M. [P] [F] [T] alias [A] [W] [O] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M.[P] [N] est un ressortissant algérien qui n'a pu être éloigné en l'absence de réponse des autorités consulaires : il considère que les diligences et les preuves de celles-ci sont insuffisantes et qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement. Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires, mais indique que les reports d'auditions sont indépendants de sa volonté.. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En second lieu, aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." S'agissant de la situation de M.[P] [N], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M.[P] [N], qui ne contient que des éléments stéréotypés sur le contenu du registre, ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je contester une prolongation de rétention en invoquant l'absence de réponse du consulat ?
Non, car cette contestation relève de la compétence du juge administratif, pas du juge judiciaire. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté comme manifestement irrecevable car les arguments sur l'absence de réponse consulaire ne relèvent pas de l'office du juge judiciaire.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention ?
Un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation des parties. Il s'agit notamment des appels tardifs, non motivés, ou qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, comme ceux contestant les diligences consulaires ou les perspectives d'éloignement.
Le juge judiciaire peut-il contrôler les diligences des autorités consulaires ?
Non, le juge judiciaire n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Dans cette décision, la cour a rappelé que les critiques sur l'absence de réponse consulaire relèvent du juge administratif, et non du juge judiciaire.
Mon appel a été rejeté sans audience, est-ce légal ?
Oui, c'est légal si l'appel est manifestement irrecevable. L'article L. 743-23 du CESEDA permet au juge de rejeter l'appel sans convocation préalable des parties dans ce cas, comme cela a été fait dans cette affaire.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance, mais a été rejeté pour irrecevabilité manifeste sur le fond.
Que faire si les autorités consulaires ne répondent pas ?
Vous pouvez saisir le juge administratif pour contester l'absence de diligences. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour ce type de contestation, comme l'a rappelé la cour dans cette décision.
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